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07/05/1977 | MADAGASCAR | N°30/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 mai 1977, 30/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Syndicat des Contrôleurs des Prix et

des Enquêtes Economiques en la personne de son président DARANY Grégoire au
servic...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Syndicat des Contrôleurs des Prix et des Enquêtes Economiques en la personne de son président DARANY Grégoire au
service provincial du Commerce, Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 30/76 Adm le 27 mars 1976 et régularisée le 29
avril 1976, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le décret n° 76-053 du 20 février 1976 portant modification de certaines
dispositions du décret n° 66-274 du 20 juin 1966 relatif au statut particulier du corps des Commissaires aux prix et aux Enquêtes Economiques
aux motifs que, d'une part, ladite décision a méconnu le principe de la non rétroactivité des actes administratifs et que, d'autre part, elle a
été prise en violation de la procédure de la consultation du Conseil Supérieur de la Fonction Publique prévue par l'article 2 de la loi n°
60-003 du 15 février 1960 portant statut général des fonctionnaires des cadres de l'Etat ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Syndicat des Contrôleurs des Prix et des Enquêtes Economiques demande l'annulation du décret n° 76-053 du 20 février 1976
portant modification de certaines dispositions du décret n° 66-264 du 20 juin 1966 fixant le statut particulier du corps des Commissaires aux
prix et aux Enquêtes Economiques aux motifs :
- que, d'une part, ladite décision a méconnu le principe de la non rétroactivité des actes administratifs,
- et que, d'autre part, elle a été prise en violation de la procédure préalable de la consultation du Conseil Supérieur de la Fonction Publique
(prévue par l'article 2 de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 portant statut général des fonctionnaires des cadres de l'Etat) ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat Malagasy soulève le défaut d'intérêt du Syndicat des Contrôleurs des Prix et des Enquêtes Economiques pour attaquer le
décret incriminé en ce que celui-ci ne concerne directement que le corps des Commissaires aux Prix ;
Considérant que, si effectivement le décret n° 76-053 porte modification du statut particulier du corps des Commissaires aux Prix et aux
Enquêtes Economiques, corps distinct de celui des Contrôleurs des Prix et des Enquêtes Economiques, il n'en demeure pas moins certain que le
corps des Commissaires n'est pas dépourvu de tous lions avec celui des Contrôleurs en ce sens que seuls les Contrôleurs des Prix ayant cinq
années de service effectif sont admis à se présenter au concours professionnel en vue du recrutement dans le corps des Commissaires aux Prix
d'une part et d'autre part dans la mesure où les seuls Contrôleurs des Prix «ayant atteint le grade de Contrôleur principal ou proposables pour
la nomination à ce grade et justifiant de cinq ans et au moins de services effectifs dans leur corps, âgés de plus de 35 ans et de moins de 50
ans, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire du corps des corps des Commissaires aux
Prix aux Enquêtes Economiques» peuvent être recrutés au choix en qualité de Commissaires aux Prix en vertu des dispositions statutaires du
corps des Commissaires aux Prix ;
Que, dans ces conditions, le Syndicat des Contrôleurs des Prix et des Enquêtes Economiques est recevable à attaquer le décret n° 76-053 en
cause qui lèse l'intérêt d'une partie de ses membres ayant vocation à accéder au corps des Commissaires aux Prix soit par voie de concours
professionnel soit par le moyen de l'avancement au choix susmentionné alors que l'effectif réglementaire dudit corps est limité et alors que la
décision attaquée déroge aux conditions normalement prévues pour l'accession d'un corps à l'autre ;
Au fond :
Considérant que le décret n° 76-053 signé le 20 février 1976 en son article 13 nouveau a prorogé «pendant un délai de deux ans à compter du 22
février 1974 la période transitoire comportant dérogations aux conditions normales d'accession au corps des Commissaires aux Prix» ;
Qu'il en résulte que la période transitoire ainsi instituée expirait à la date du 22 février 1976 et qu'il doit donc être considéré deux
périodes distinctes pour l'appréciation de la régularité dudit décret :
1) du 20 février 1976, date de signature, au 22 février 1976, date d'expiration de la validité temporelle de l'acte attaqué,
2) à l'expiration de la nouvelle période transitoire ainsi réglementée, soit après le 22 février 1976 ;
Considérant que la période transitoire dérogative aux conditions normales fixées par le décret n° 66-274 du 20 juin 1966 pour l'accession au
corps des Commissaires aux Prix et aux Enquêtes Economiques expirait le 22 février 1976 en vertu du décret n° 76-053 attaqué lui-même, à
compter du 23 février 1976 la décision étant devenue caduque et partant inapplicable, il n'y a plus alors lieu à examiner la question de sa
légalité ;
Mais considérant, par contre, que la régularité dudit décret n° 76-053, peut être appréciée entre la date de sa signature et la date
d'expiration de la validité de la période transitoire instituée par ladite décision, soit entre le 20 et le 22 février 1976 ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de non rétroactivité des actes administratifs :
Considérant qu'il est constant que le décret attaqué intervenu le 20 février 1976 et publié au Journal Officiel de la République Démocratique
de Madagascar le 6 mars 1976 a fait remonter la portée de ses dispositions à compter du 22 février 1974 ; qu'il s'ensuit que la
décis-réglementaire attaquée a disposé à tort pour une période visiblement antérieure à la date de sa signature alors qu'elle n'aurait pu
valablement disposer que pour compter de sa date d'intervention ;
Que, de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il appert que l'acte incriminé est entâché
d'illégalité et ne peut qu'être annulé ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Le décret n° 76-053 du 20 février 1976 modifiant certaines dispositions du décret n° 66-274 du 20 juin 1966 relatif au statut
particulier du corps des Commissaires aux Prix et aux Enquêtes Economiques est annulé en tant qu'il a fait remonter la période transitoire
qu'il entendait créer à compter du 22 février 1974 jusqu'au 22 février 1976 ;
Article 2.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la légalité dudit décret n° 76-053 pour la période postérieure au 22 février 1976, l'acte étant
alors devenu caduc et par conséquent inapplicable ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Economie et du Commerce, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au Syndicat requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 30/76-ADM
Date de la décision : 07/05/1977

Parties
Demandeurs : Syndicat des Contrôleurs des Prix et des Enquêtes Economiques
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-05-07;30.76.adm ?
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