Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 28 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Ab Aa A en la personne du sieur CHANDOUTIS, 52 avenue du 2 juin 1960, Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 31 août 1976 sous le N° 80/76 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler le rejet implicite de sa demande de dégrèvement présentée le 5 Février 1976 et portant sur la somme de 412.676 FMG au
titre de 1974/1975 IBD/IGR mis en recouvrement le 31 décembre 1975 sous l'article 145 du rôle 1.94-00.94-05 au motif que le service des
Contributions Directes a méconnu les dispositions de l'article 040-08 du Code Général des Impôts Directes en n'ayant tenu aucun compte des
pertes d'exploitation sur 1973 pour un montant de 10.080.734 FMG et reportables sur 1974, alors que ledit report a été clairement indiqué au
compte pertes et profits joint au bilan et à la déclaration de revenus déposés en temps et lieu voulu par les Etablissements requérants et
alors que les pertes d'exploitation en cause n'ont pas été contestées par les Contributions Directes ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les Ab Aa A demandent l'annulation du rejet implicite de leur demande de dégrèvement, présentée le 5
février 1976, de l'Impôt sur le Bénéfice Directes-Impôts Général sur le Revenu 74-75 pour un montant de 42.676 FMG mis en recouvrement le 31
décembre 1975 sous l'article 145 du rôle 1.94.00.94.05 au motif que ladite imposition a été établie en méconnaissance de l'article 01.01.08 du
Code Général des Impôts Directes ;
Mais considérant que, par lettre du 23 mars 1977, les requérants se sont désistés de leur action, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné
acte dudit désistement ;
Considérant que ce désistement a été motivé par l'obtention du dégrèvement sollicite suivant l'arrêté N° 1.94.00.94.01 du 3 février 1977, soit
postérieurement à l'introduction de la requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Il est donné acte du désistement de la requête susvisée des Ab Aa A
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmis à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service central des Contributions
Directes) et au requérant ;