Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, agent technique principal des Eaux et Forêts, Chef de l'Inspection Forestière de
Mananjary, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 16 Novembre 1976 sous le n° 102/76 Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour d'une part annuler la lettre n° 76/23.658 MEN/DSAF/P.AB du 24 Août 1976 pour excès de pouvoir et d'autre part contraindre
l'Administration à procéder à sa nomination dans le corps des charges d'Enseignement Technique ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite d'une part l'annulation de la lettre n° 76/23.658-MEN/DSAF.P.AB du 24 août 1976 lui
refusant sa demande de nomination dans le corps des Chargés d'Enseignement Technique, et d'autre part sa nomination dans ledit corps ;
Considérant d'une part que les conditions de recrutement dans le corps des Chargés d'Enseignement Technique sont définies par les arrêtés n°s
1047-EN du 2 avril 1965 et n° 4616-AC du 18 novembre 1968 du Ministre de l'Education Nationale ; qu'il y est notamment demandé aux candidats à
cette fonction d'avoir été admis par concours dans une école normale d'apprentissage et d'avoir subi avec succès les épreuves du certificat
d'Aptitude à l'Enseignement dans les Collèges Techniques ;
Considérant que le requérant ne peut se prévaloir que d'un diplôme de Fin de Formation délivré par la Direction Princière des Eaux et Forêts de
Furstenberg, diplôme qui a été admis par la Fonction Publique en vue du recrutement en A3 ;
Considérant d'autre part que le requérant ne remplit pas les conditions de recrutement ; qu'il n'est donc pas fondé à demander sa nomination
dans le corps des Chargés d'Enseignement Technique ; qu'au surplus, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge administratif
ne peut pas condamner l'Administration à une obligation de faire ;
Considérant que, de tout ce qui précède, la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Education Nationale, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;