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21/05/1977 | MADAGASCAR | N°105/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 mai 1977, 105/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Inspecteur Principal d'Eta

t, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour S...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Inspecteur Principal d'Etat, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 22 novembre 1976 sous le n° 105/76 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n°
2468-FOP/AD du 16 juillet 1976 l'ayant révoqué de ses fonctions pour abandon de poste ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de l'arrêté n° 2468-FOP/AD du 16 juillet 1976 qui l'a révoqué de ses
fonctions pour abandon de poste ;
Considérant que, titulaire d'un congé de maladie de vingt jours au mois de novembre 1975, le requérant n'a pas repris son poste à l'issue de ce
congé et ce, jusqu'au jour de sa révocation ; qu'en agissant ainsi, il s'est placé en dehors du champ d'application des lois sur les garanties
disciplinaires accordées aux fonctionnaires et peut être révoqué sans qu'il y ait lieu de consulter le Conseil de Discipline ;
Considérant que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il y a eu violation des dispositions des articles 43 et 44 de
la loi n° 60-003 du 25 février 1960 portant statut général des fonctionnaires et de celles de l'article 11 du décret n° 67-531 du 28 novembre
1967 portant statut particulier du corps des Inspecteurs d'Etat ;
Que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur de l'Inspection Générale de l'Etat et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 105/76-ADM
Date de la décision : 21/05/1977

Parties
Demandeurs : ANDRIANAVALONA Solomon
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-05-21;105.76.adm ?
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