Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A et consorts, demeurant lot III-H-5 bis, Rue pasteur, Tananarive, ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative le 3 octobre 1975 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 1660-CD/96 du 25 juillet
1975 par laquelle le Directeur Général des Finances a rejeté sa demande d'exonération de l'Impôt sur la Propriété Bâtie établie à leur charge
au titre de l'année 1974 sous article 3833-FB du rôle 11.97/02 et mis en recouvrement le 24 août 1974 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A et consorts demandent l'annulation de la décision n° 1160-CD/95 du 25 juillet 1975 par laquelle le
Directeur Général des Finances a rejeté leur demande en dégrèvement de la somme de 7.200 FMG représentant la Taxe sur la Propriété Bâtie
établie à leur charge au titre de l'année 1974 sous l'article 3833 du rôle 1.97.11.97.02 mis en recouvrement le 24 août 1974 ;
Considérant que l'Administration soutient notamment que l'achèvement de l'immeuble frappé de l'imposition litigieuse remonte bien
antérieurement à la date du permis d'habiter n° 1204 du 24 septembre 1974 dont se prévalent les intéressés et citant d'ailleurs à l'appui
plusieurs occupants dont RAKOTONDRAMANANA et RAJAONARIVELO à l'étage, RAKOTOZAFY Elie et RAKOTOARISOA Isidore au rez-de-chaussée, chacun
disposant d'une pièce ;
Considérant que les requérants n'apportent pas la preuve contraire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A et consorts est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à leur charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et aux requérants.