Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 413 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la loi organique n° 3 du 6 juin 1959 portant réglementation de l'exercice du droit de vote, modifiée par la loi n° 65-007 du 7 juillet 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 76-044 du 4 décembre 1976 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des
collectivités décentralisées ;
Vu l'ordonnance n° 76-009 portant régime particulier du contentieux des élections des représentants des collectivités décentralisées ;
Vu la requête en annulation des opérations électorales du Comité populaire du Fivondronam-pokontany d'Andapa formulée par le sieur B
Aa ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que pour demander l'annulation des opérations électorales du 8 mai 1977 dans la Sous-Préfecture d'Andapa, le sieur RAKOTOVAO-RAVELO
Antoine articule plusieurs moyens dont la discordance du nombre des votants et celui des enveloppes trouvées dans l'urne ;
Considérant qu'en application de l'ordonnance n° 77-009 portant régime particulier du contentieux des élections des représentants des
collectivités décentralisées, la compétence sur les opérations électorales relèvent de la commission ad'hoc provinciale et du Conseil Supérieur
des Institutions ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête pour incompétence de la juridiction saisie ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A B Aa est rejetée ;
Article 2.- Renvoie la cause et les parties devant les institutions compétentes ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Tribunal de Première Instance de
Diégo-Suarez, le Chef de Province de Diégo-Suarez et au requérant ;