Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, contrôleur d'Etat à l'Inspection des Services provinciaux de Fianarantsoa, faisant
élection de domicile aux bureaux de la Direction de l'Inspection Générale de l'Etat Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 81/76 Adm le 4 septembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n°
11408/FOP/PE.1 en date du 23 juin 1976 ayant refusé sa demande de congé cumulé de deux mois au titre des années 1973, 1974 et 1975 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de la lettre n° 11.408/FOP/PE-A en date du 23 juin 1976 ayant refusé sa
demande de congé cumulé de deux mois au titre des années 1973, 1974 et 1975 ;
Considérant que le requérant avait bénéficié de deux permissions d'absence de quinze jours chacune au cours des années 1974 et 1975 ; que
d'après le décret n° 60-124 du 1er juin 1960, pour avoir droit à un congé cumulé de deux mois, les fonctionnaires du cadre de l'Etat doivent
avoir bénéficié pendant les deux premières années de permissions d'absence n'excédant pas quinze jours et n'avoir bénéficié d'aucune permission
d'absence au cours de la troisième année ;
Mais, considérant qu'en l'espèce, le requérant n'a pu jouir d'aucune permission d'absence pendant la première année pour nécessité de service
ainsi que le prouve la lettre n° 1265-PCSR/IGE en date du 22 septembre 1975 du Directeur de l'Inspection Générale de l'Etat ; que ce fait ne
peut donc pas lui être imputable ;
Considérant que, dans ces conditions, il a droit à un congé cumulé de deux mois au titre des années 1973, 1974 et 1975 ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La lettre n° 11.408/FOP/PE.1 du 23 juin 1976 susvisée est annulée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de l'Inspection Générale de l'Etat, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;