Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par le sieur A Aa, demeurant … … …, Ab, lesdites requêtes enregistrées au
greffe de la Chambre Administrative le 25 novembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les décisions n°s 908, 909, 910 et 911
du 22 octobre 1975 par lesquelles le Directeur général des Finances a rejeté ses demandes en dégrèvement des sommes de
1°) 17.882 FMG,
2°) 12.879 Fmg,
3°) 147.026 Fmg,
4°) 79.350 Fmg représentant l'impôt foncier au titre de l'année 1975 sous articles 00103 - 00936 - 01323 et 1055 des rôles n°s 423324101 et
423304101 et mis en recouvrement le 11 juillet 1975 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requêtes distinctes le sieur A Aa demande l'annulation des décisions n°s 908 - 909 - 910 et 911 du 22 octobre
1975 par lesquelles le Directeur Général des Finances a rejeté ses demandes en dégrèvement des sommes de :
1°) 17.882 FMG ;
2°) 12.079 Fmg ;
3°) 147.026 Fmg ;
4°) 79.350 Fmg représentant les impôts fonciers au titre de l'année 1975 sous articles 0010300936 - 01323 et 1055 des rôles 423 324101 et
423304101 du 22 octobre 1975 mis en recouvrement le 11 juillet 1975 ;
Considérant d'une part que lesdites requêtes présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour lien de
connexité ;
Considérant d'autre part que l'Administration soutient la légalité des impositions litigieuses sauf pour celle de 17.882 Francs mais en ce qui
concerne seulement les 117 hectares appartenant au titre 146-BV de Sarodrano rattachés au titre 48 BV d'Antsaranala pour double imposition
qu'elle fait valoir notamment que «Vu la vocation agricole de l'exploitation, les terrains déclarés non exploitables c'est-à -dire non
susceptibles d'être mis en culture, ne peuvent plus recevoir une affectation agricole. Ainsi donc ces terrains ont reçu une affectation autre
qu'agricole» ;
Considérant que cette interprétation est formellement contestée par le requérant ;
Considérant cependant que les éléments actuels ne permettent pas à la Cour de statuer en toute connaissance ; qu'il convient dans ces
conditions d'ordonner à l'Etat de préciser la nature exacte de l'affectation justifiant le classement en 8è catégorie des terrains imposés ;
qu'en attendant, les droits et moyens des parties doivent être réservés ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Ordonne la jonction des affaires n°s 157 - 158 159 et 160/75 Adm susvisées ;
Article 2.- Ordonne à l'Administration de rapporter la précision spécifiée ci-dessus dans un délai de un mois ;
Article 3.- Les droits et moyens des parties sont réservés ;
Article 4.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et au requérant ;