Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Immobilière d'Ankorondrano, dont le siège est rue Ravoninahitriniarivo, Tananarive ; ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 49/76-Adm le 20 mai 1976, et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la lettre n° 356/$96 du 24 avril 1976 rejetant leur demande de dégrèvement de la Patente 1975 mis en recouvrement sous l'article
665 du rôle n° 1.96.00.96.01 le 24 juin 1975 au motif que ladite contribution ne doit pas lui être réclamée car la location d'immeubles (dont
elle est propriétaire) ne constitue nullement une activité patentable ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Immobilière d'Ankorondrano sollicite le dégrèvement de la contribution à la Patente à laquelle elle a été assujetie
pour l'exercice 1975 après le refus de sa demande par les Contributions Directes en date du 20 mai 1976 ; qu'elle soutient que c'est à tort que
lui est réclamée l'imposition susvisée alors qu'elle n'exerce aucune activité patentable ;
Mais considérant que les Contributions Directes déclare que l'imposition contestée a été dégrevée d'office par décision n° 785/CD/96 du 25
avril 1977, soit postérieurement au dépôt de la présente contestation, cette dernière étant dès lors devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée de la Société Immobilière d'Ankorondrano ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et à la Société requérante ;