Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant à Tamatave et ayant pour Conseil Maître Félicien RADILOFE, ladite requête
enregistrée le 23 juillet 1976 sous le n° 69/76-Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler avec les conséquences de droit la décision n° 1144-SAN en date du 20 avril 1976, laquelle décision comporte trois mesures
affectant l'intéressé à savoir :
- placé en position sans solde à compter du 31 octobre 1974 date de son incarcération ;
- réintégré dans son emploi à compter de la date de sa reprise du service ;
- remis à la disposition de Monsieur le Chef du Service Provincial de Santé pour effectuer des travaux de secrétariat ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Econome des Hôpitaux sollicite l'annulation avec les conséquences de droit de la décision n°
1144-SAN du 20 avril 1976 qui comporte trois mesures affectant la situation de l'intéressé, à savoir :
- placé en position sans solde à compter du 31 octobre 1974 date de son incarcération,
- réintégré dans son emploi à compter de la date de sa reprise de service,
- remis à la disposition de Monsieur le Chef du Service Provincial de Santé pour effectuer des travaux de secrétariat ;
Mais considérant que par note de service n° 16014-SAN/SG/SP.2 du 14 juillet 1976, le requérant a été mis à la disposition de M. le Secrétaire
Général du Ministère de la Santé pour servir au Service Financier ;
Qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
Considérant que dans ces conditions, il échet de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat
Article 3.- Expédition du Présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé Publique, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;