Vu l'ordonnance n° 60-048 du 20 septembre 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Econome des Hôpitaux de 1ère classe 1er échelon, ex-Econome de la Circonscription
médicale de Fort-Dauphin et ayant pour Conseil Maître Félicien RADILOFE ladite requête enregistrée le 23 juillet 1976 sous le n° 70/76 Adm au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite du Ministre des
Finances et du Plan à sa lettre du 3 mars 1976 demandant le remboursement des retenues opérées sur sa solde s'élevant actuellement à 139.000
FMG sur la base des arrêtés de débat n°s 1833/102/MEF/DGF/1/TC-3/1935 et 1834/103-MEF/DGF/1/TC-3/1938 du 21 mai 1973 pour les sommes de 131.234
FMG et 271.852 FMG outre celles qui pourront être opérées ultérieurement ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête en date du 23 juillet 1976, le sieur A Aa, Econome des Hôpitaux de 1ère classe 1er échelon,
ex-Econome de la Circonscription médicale de Fort-Dauphin, demande l'annulation du refus implicite du Ministre des Finances et du Plan à sa
lettre du 3 mars 1976 demandant le remboursement des retenues s'élevant à 139.000.-FMG actuellement opérées sur sa solde et sur la base des
arrêtés de débet n°s 1833/102/MEF/DGF/1/TC-3/1935 et 1834/103-MEF/DGF/1/TC-3/1938 du 21 mai 1973 pour les sommes de 131.234 et 271.852 FMG
outre celles qui pourront être opérées ultérieurement ;
Considérant que par lettre en date du 23 avril 1977, le requérant déclare avoir perçu le remboursement des retenues opérées à tort sur ses
traitements mensuels et s'élevant en tout à la somme de 154.000 FMG, lequel remboursement a été effectué grâce à la production des arrêtés n°s
3125/112-MFP/1/TC-3/1938 et 3126/113-MFP/DGF/1/TC-3/1938 du 7 septembre 1976 abrogeant les arrêtés de débet susvisés ;
Qu'ainsi le sieur A Aa a obtenu satisfaction ;
que dès lors la requête est devenue sans objet ;
Considérant que le remboursement a été effectué par l'Administration postérieurement à la requête et qu'en conséquence il échet de mettre les
dépens à la charge de l'Etat ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé Publique, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;