Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, ex-maire d'Antsiriribe, élisant domicile … l'étude de Maître ANDRIAMANALINA, Avocat, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 29 septembre 1973 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler la
décision n° 2415/188-MEF/DGF/1/TC-3/2015 du 11 juillet 1973 le déclarant redevable envers le budget de l'ex-commune rurale d'Antsiriribe de la
somme de 213.728 Francs ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête présentée le 29 septembre 1973, le sieur A, ex-maire d'Antsiriribe, élisant domicile … l'étude de
Maître ANDRIAMANALINA, Avocat à la Cour, demande l'annulation de la décision n° 2415/188-MEF/DGF/1/TC-3/2015 du 11 juillet 1973 le déclarant
redevable envers le budget de l'ex-commune rurale d'Antsiriribe de la somme de 213.728 FMG représentant la valeur des matières dont
l'utilisation n'a pu être justifiée au profit de la dite collectivité ;
Considérant que par arrêt avant-dire-droit n° 45 du 8 juin 1974 la Chambre Administrative a, sur sa demande, prescrit une expertise à l'effet
de procéder à l'estimation des travaux litigieux et à l'appréciation des matériaux réellement utilisés ;
Considérant qu'en dépit des invitations réitérées suivies de la mise en demeure du 29 avril 1977, l'intéressé s'est abstenu d'avancer la
provision nécessaire pour l'exécution de ladite expertise ; que par ailleurs, son conseil a par lettre du 2 mai 1977 déclaré n'être plus
constitué pour la défense des intérêts du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur A doit être regardé comme ne rapportant pas la preuve contraire ; que sa
requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;