Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le
13 novembre 1976 sous le n° 101/76-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite du Directeur Général des Finances à sa
demande de dégrèvement de la somme de 3.428.236 FMG, montant de l'article n° 54 du rôle n° 715.0071.24 de l'année 1974 relatif à l'impôt
général sur les revenus établi au titre de l'année 1973 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A B, Entrepreneur d'Auto-Ecole à Diégo-Suarez, demande l'annulation du refus implicite du Directeur
Général des Finances à sa demande de dégrèvement de la somme de 3.428.236 FMG montant de l'article n° 54 du rôle n° 715.00.71.24 de l'année
1974, relatif à l'impôt Général sur les Revenus établi au titre de l'année 1973 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 01.01.31 bis du Code Général des impôts directs il est stipulé que : «l'agent des Contributions Directes
ayant au moins le grade de contrôleur a le droit de rectifier les déclarations mais il doit au préalable adresser au contribuable l'indication
des éléments qu'il se propose de retenir comme base de son imposition et l'inviter à se faire entendre ou à faire parvenir son acceptation ou
ses observations dans un délai franc de trente jours»
Considérant qu'il résulte des pièces versées du dossier que la lettre n° 85-CD/72/AG du 27 janvier 1975 de l'Inspecteur Provincial des
Contributions Directes ne porte mention que des propositions d'imposition de l'exercice 1972 et que c'est pour la première fois que la lettre
n° 687-CD/71/AG du 4 juillet 1975 parle des propositions d'imposition de l'exercice 1973 et qu'ainsi cette deuxième correspondance constitue
une première notification des bases d'imposition proposées par le Service des Contributions Directes pour l'exercice 1974/73 laquelle
notification doit porter la mention de délai francs de trente jours durant lequel le contribuable fait parvenir son acceptation ou ses
observations ;
Considérant que dans ces conditions l'imposition établie doit être annulée pour y ce de forme car n'ayant pas suivre les prescriptions édictées
par l'article 01.01.31 bis du Code Général des impôts Directes ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Le refus implicite du Directeur Général des Finances à la demande de dégrèvement de la somme de 3.428.236 FMG dans la
requête susvisée est annulé ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et au requérant ;