Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Assistant Technique, Ingénieur à la Direction du Génie Rural, Tananarive, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 septembre 1976 sous le n° 82/76 Adm et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler la lettre de rejet en date du 10 août 1976 de l'Inspecteur des Contributions Directes Chef de la 2ème Division demandant la
révision de l'Impôt Général sur les revenus établi à son nom au titre de l'exercice 1974/73, figurant à l'article 111 du rôle 93/20, mis en
recouvrement en 1974 pour un montant de 282.546 FMG ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Assistant Technique, sollicite l'annulation de la lettre de rejet du 10 août 1976 de l'Inspecteur
des Contributions Directes Chef de la 2ème Division, demandant la révision de l'Impôt Général sur les Revenus établi en son nom au titre de
l'exercice 1974/73, figurant à l'article 111 du rôle 93/20, mis en recouvrement en 1974 pour un montant de 282.546 Fmg ;
Considérant que le requérant soutient qu'il a été imposé suivant la déclaration provisoire remise en mars 1974 et portant sur un revenu de
1.677.000 Fmg qui correspondait à un revenu brut imposable de 2.415.381 Fmg qui incluait par erreur le coefficient dit de rattrapage du pouvoir
d'achat égal à 1,10 alors qu'il devrait être imposé sur les bases de la Déclaration rectificative et définitive présentée le 25 juillet 1974,
laquelle déclaration correspondait au revenu brut imposable calculé pour la période de présence à Madagascar, suivant la rémunération brute de
base contenu dans le contrat de travail n° 2623 du 14 décembre 1971 et abondée du seul produit de l'Index de majoration qui était de 1,48 du
1er janvier 1973 au 30 juin 1973 et de 1,49 du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1973 ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la taxation établie avait été déterminée selon les relevés produits par la
Trésorerie du MINAICOOP français alors que le requérant soutient qu'il devrait être imposé suivant sa rémunération brute et en fonction de son
contrat de travail n° 2623 du 14 décembre 1971 lequel contrat n'a pas été produit malgré les invitations faites par le Service des
Contributions par deux correspondance du 25 avril et 22 juillet 1975 ;
Qu'ainsi la non production par le contribuable de cette pièce jugée essentielle constitue un défaut de fondement dans sa réclamation ;
Considérant que dans ces conditions il échet de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et au requérant ;