Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Contrôleur de 1ère classe 3e échelon du Trésor, IM 1381, agent comptable de l'Agence
Madagascar Presse à Tananarive, la dite requête enregistrée le 30 septembre 1975 sous n° 130/75 Adm au greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 5288-FIN/DGF/1/BC.1/1 du 3 mars 1975 le Directeur Général des
Finances lui faisant connaître le rejet de sa demande d'annulation de l'ordre de recette n° 2881 du 6 décembre 1974 de 115.920 Francs émis à
son encontre, au titre de reversement des indemnités par lui perçues pour utilisation de sa voiture personnelle de Bruxelles à Genève, lors de
ses missions du 18 au 21 août 1971, du 11 au 14 juillet 1971, du 11 au 15 août 1971 et du 10 au 12 septembre 1971 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de la décision n° 5288-FIN/DGF/1/BC.1/1 du 3 mars 1975 du Directeur Général des
Finances lui refusant de rapporter l'ordre de recette n° 2881 du 6 décembre 1974 de 115.920 Francs émis à son encontre au titre de reversement
des indemnités par lui perçues pour utilisation de sa voiture personnelle de Bruxelles à Genève, lors de ses missions du 18 au 21 août 1971, du
11 au 14 juillet 1971, du 11 au 15 août 1971 et du 10 au 12 septembre 1971 ;
Considérant que le montant de l'ordre de recette représente à la fois les indemnités normalement dues au requérant et un trop perçu résultant
d'un décompte effectué par erreur sur la base des tarifs du Garage Administratif, alors que l'intéressé aurait dû être payé selon les droits
des «autres fonctionnaires» et non comme des agents de l'Etat prévus aux annexes I et II ;
Considérant, dès lors, que le reversement réclamé au requérant aurait dû être calculé sur la différence effective entre les deux taux en
présence ;
Que, dans la mesure où le principe d'octroi de telles indemnités n'a pas été contesté au regard de la réglementation, l'ordre de recette
attaqué aurait dû correspondre uniquement à l'excédent du montant normalement reconnu à l'intéressé ;
Considérant que l'Administration n'a pas fourni les éléments chiffrés susceptibles de faire la part des choses, éléments qui résulteraient d'un
travail purement administratif et comptable à partir de deux taux d'indemnité connus ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La décision n° 5288-FIN/DGF/1/BC.1/1 susvisée est partiellement annulée et ce jusqu'à concurrence du montant des indemnités
dues au requérant et englobées dans l'ordre de recette n° 2881 de 115.920 Francs susindiqué ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;