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02/07/1977 | MADAGASCAR | N°23/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 juillet 1977, 23/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa A exploitant agricole, demeur

ant à Tsararivotra-Mampikony, élisant domicile … l'étude de
Maître Michel DUCAUD,...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa A exploitant agricole, demeurant à Tsararivotra-Mampikony, élisant domicile … l'étude de
Maître Michel DUCAUD, Avocat à la Cour, Majunga, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 14 Mars 1975 et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 848/CD/41/LC du 2 décembre 1974 par laquelle le Service des Contributions directes a rejeté sa
demande en dégrèvement de la somme de 980.827 fmg représentant l'IBD-IGR sous l'article 6 du rôle n° 41/01/41/49 de l'exercice 1973 établi au
titre de l'année 1972/71 et mis en recouvrement le 29 décembre 1973 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa A demande l'annulation de la décision du rejet de sa demande en dégrèvement de la somme de 980.827
francs représentant l'Impôt sur les Bénéfices Divers et l'Impôt Général sur les Revenus au titre de l'année 1972/71 sous article 6 du rôle
4.01.00.41/49 mis en recouvrement le 29 décembre 1973 ;
Considérant qu'il est constant que la décision attaquée lui a été notifiée le 8 décembre 1974 ; qu'il lui appartenait de porter le litige dans
les trois mois suivant la notification ;
Considérant cependant que le recours actuel n'est présenté au greffe que le 8 mars 1975 ; qu'il apparaît ainsi tardif et ne peut dès lors
qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête du sieur Aa A est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances (Service central des contributions directes) et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 23/76-ADM
Date de la décision : 02/07/1977

Parties
Demandeurs : BORIS MIROVITCH
Défendeurs : ETAT MALAGASY (Service des C.D)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-07-02;23.76.adm ?
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