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02/07/1977 | MADAGASCAR | N°38/73-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 juillet 1977, 38/73-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que la Société Majungaise de Commerce demande l'annulation de la décis...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Majungaise de Commerce demande l'annulation de la décision explicite n° 401-80/66 du 22 décembre 1972 du Directeur
Général des Finances lui accordant un dégrèvement partiel de 2.607.952 francs sur l'imposition de 3.333.662 francs au titre de l'Impôt sur les
Bénéfices Divers en soutenant que la base est erronée comme étant arrêtée en méconnaissance du bilan définitif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise dressé en exécution de l'arrêt Avant Dire Droit n° 4 du 11
décembre 1974 que la comptabilité de la Société requérante comporte des omissions et des inexactitudes sur lesquelles celle-ci n'a pu fournir
d'explication ; que dès lors, le bilan dont elle se prévaut ne saurait être tenu pour probant comme n'étant pas correctement établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée de la Société Majungaise de Commerce est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Ordonne la restitution de la somme de VINGT DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE CINQ FMG représentant l'excèdent de la provision
consignée pour l'expertise ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et à la Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 38/73-ADM
Date de la décision : 02/07/1977

Parties
Demandeurs : SOCIETE MAJUNGAISE DE COMMERCE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-07-02;38.73.adm ?
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