Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, demeurant lot II-H.17 Aa (Tananarive), ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative le 18 juin 1976 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler le rejet implicite de sa demande pour le bénéfice de sa majoration d'ancienneté de 9 ans 5 mois 22 jours dont 8 ans 5 mois 20 jours
en vertu de l'ordonnance n° 73-034 du 29 juin 1973 ;
2°) ordonner la liquidation de sa pension sur la base de cette majoration ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab demande l'annulation du refus implicite du Ministère des Finances opposé à sa demande en validation
de sa majoration d'ancienneté ; qu'il soutient qu'étant bénéficiaire d'une majoration d'ancienneté de 12 ans 5 mois 22 jours dont 8 ans 5 mois
20 jours en vertu de l'ordonnance n° 73-034 du 29 juin 1973, il ne s'est vu utiliser pour la révision de sa situation administrative que 3 ans
suivant l'arrêté d'application n° 3360-FOP/TE.2 du 11 septembre 1974 ; qu'il lui reste encore disponible une majoration de 9 ans 5 mois 22
jours ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'intéressé a épuisé toute la hiérarchie et tout l'échelonnement indiciaire ; qu'ainsi c'est à
bon droit que l'Administration lui a refusé la validation réclamée ;
Considérant d'autre part que si le sieur A Ab s'estimait fondé à prétendre au bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 76-056
du 29 décembre 1976 prise postérieurement à sa requête et admettant comme annuité de services effectifs la majoration d'ancienneté obtenue au
titre des évènements dits de la Rébellion Malgache de 1947-1948, il lui appartenait de présenter préalablement sa demande à cet effet devant
l'autorité compétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;