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02/07/1977 | MADAGASCAR | N°96/74-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 juillet 1977, 96/74-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'arrêt Avant Dire Droit n° 99 du 15 octobre 1975 par lequel la Cham

bre Administrative a accordé au requérant un délai de 20 jours pour lui
permettr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'arrêt Avant Dire Droit n° 99 du 15 octobre 1975 par lequel la Chambre Administrative a accordé au requérant un délai de 20 jours pour lui
permettre de produire l'état de détenteur effectif ou autre pièce à décharge ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Ingénieur des Eaux et Forêts, demande l'annulation de l'arrêté n° 444/15-MEF/DGF/1/T$3/2044 du 11
Février 1974 par lequel le Ministre des Finances et de l'Economie l'a déclaré redevable envers l'Etat Malagasy pour le compte du Budget Général
de la somme de 379.288-FMG représentant la valeur totale des matériels et objets détournés à son profit ;
Considérant que par arrêt n° 99 du 11 octobre 1975 la Chambre Administrative lui a ordonné Avant Dire Droit la production de l'état de
détenteurs effectifs ou de toute autre pièce susceptible d'éclaircir l'affaire dans un délai de 20 jours ;
Considérant que ledit arrêt n'a reçu aucune exécution jusqu'à ce jour ;
qu'ainsi l'intéressé doit être regardé comme n'ayant pas rapporté la preuve susceptible d'assurer sa décharge ; que sa requête ne peut dès lors
qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 96/74-ADM
Date de la décision : 02/07/1977

Parties
Demandeurs : RAKOTOMALALA Armand
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-07-02;96.74.adm ?
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