Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi n°
65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A Alin du Service Exploitation du Réseau National des Chemins de Fer à Tananarive,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 février 1977 sous le n° 12/77-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 501 du 30 avril 1976 de la Direction Générale du Réseau National des Chemins de fer le traduisant
devant le Conseil de discipline et la décision n° 96 du 18 août 1976 du Ministre des Transports du Ravitaillement et du Tourisme lui infligeant
la sanction de rédaction d'ancienneté d'échelon de deux ans ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B A Alin du Service Exploitation du Réseau National des Chemins de fer à Tananarive demande
l'annulation des décisions n°s 501 du 30 avril 1976 de la Direction Générale du Réseau National des Chemins de Fer le traduisant devant le
conseil de discipline et 9- du 18 août 1976 du Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme lui infligeant la sanction de
réduction d'ancienneté d'échelon de deux ans ;
Mais considérant que par lettre du 12 mai 1977 le requérant entend se désister du procès et qu'ainsi il y a lieu d'y donner acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- Il est donné acte au désistement du sieur B A Alin concernant la requête susvisée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Transport, du Ravitaillement et du Tourisme et au requérant ;