Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêt Avant Dire Droit n° 18 du 22 février 1975 il a été ordonné la communication par le Maire de Aa notamment des
livres de parcours des voitures communales n° 6722-TF, n° 9832-M, n° 7438-TD et n° 8542-M ;
Considérant d'une part que ledit arrêt n'a pas reçu exécution malgré les diverses correspondances adressées à cet effet à la Commune et la mise
en demeure en date du 12 mai 1977 ;
Considérant d'autre part que le sieur A conteste sa qualité de Secrétaire général alors qu'il était en service à la Commune de
Aa avec le sieur RAMANANJAFY ;
Considérant qu'il convient dans ces conditions de mener une enquête sur place en vue d'établir la responsabilité éventuelle des intéressés ;
qu'en attendant il y a lieu de réserver les moyens des parties ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Monsieur B, membre de la Chambre Administrative est commis pour mener sur place tout complément d'instruction aux
fins ci-dessus spécifiées ;
Article 2.- Réserve les moyens des parties ainsi que les dépens jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et aux requérants ;