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16/07/1977 | MADAGASCAR | N°53/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 juillet 1977, 53/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, élisant domicile … RAKO

TOARIMANANA, lot II.T.4. A-Bis Aa (Tananarive),
ladite requête enregistrée au Greffe...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, élisant domicile … RAKOTOARIMANANA, lot II.T.4. A-Bis Aa (Tananarive),
ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative le 7 avril 1975 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°
116-IPT/1872-DIF/74 du 10 janvier 1975 par laquelle l'Inspecteur Préfectoral du Travail a autorisé son licenciement de son emploi à l'Agence
STAR où il était chauffeur-livreur et délégué du personnel ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, ex-délégué du personnel à la STAR, demande l'annulation de la lettre n° 116-IPT/1872/DIF/74 du 10
janvier 1975 par laquelle l'Inspecteur préfectoral du Travail a autorisé son licenciement ;
Considérant d'une part qu'il résulte des termes mêmes de l'acte attaqué qu'une confrontation a eu lieu le 23 décembre 1974 entre l'intéressé et
son employeur ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation du droit de la défense manque en fait ;
Considérant d'autre part qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que les faits reprochés au requérant sont matériellement établis ; que
dès lors, l'autorisation contestée n'est pas, contrairement aux affirmations du moyen, entachée d'aucune illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 53/75-ADM
Date de la décision : 16/07/1977

Parties
Demandeurs : RASAMIZAFY Salomon
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-07-16;53.75.adm ?
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