Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête du sieur B Aa, censeur, au Lycée A Ab, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 30 juillet 1976 sous le n° 73/76-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour faire procéder au
remboursement des sommes retenues par l'Etat sur ses soldes des mois de janvier à juin 1976 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa sollicite le remboursement des sommes retenues par l'Etat sur ses soldes des mois de janvier à juin
1976 ;
Considérant qu'en matière de plein contentieux la Cour peut être saisie que par voie de recours contre une décision de l'Administration ; que
la lettre du requérant en date du 9 février 1976 au Ministère des Finances ne peut pas être considérée comme une demande préalable puisque
c'est une simple demande d'explications et que dès lors, le silence opposé par l'Administration n'est pas une décision de rejet implicite ;
Considérant que de ce qui précède, la requête est irrecevable, faute de décision préalable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : - La requête susvisée du sieur B Aa est rejetée ;
Article 2 : - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : - Expédition la présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;