Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, commerçant, demeurant à Aa et ayant pour Conseil Maître ANDRIAMANALINA, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 août 1976 sous le n° 79/76-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour condamner la Province de Tananarive au paiement de 1.752.540 FMG représentant le produit de la vente des marchandises saisies et de
1.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts pour action abusive et vexatoire ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A commerçant demeurant à Aa, demande la condamnation de la Province d'Antananarivo à lui payer la somme
de 1.752.540 FMG représentant le produit de la vente des marchandises saisies et la somme de dommages-intérêts pour action abusive et vexatoire ;
Mais considérant que l'état actuel du dossier ne permet pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause qu'il échet dans ces conditions
d'ordonner Avant-Dire-Droit la mise en cause de l'Etat dans la présente procédure, en l'audition du sieur Ab B Chef du Service
provincial du Commerce par un membre de la Cour sur les points suivants : teneur de la plainte portée devant le Tribunal de 1ère instance de
Tananarive :
- détails sur l'exécution de la lettre n° 77-ME$DCE/SPT/PX en date du 2 mars 1976 ;
- l'autorité qui étaient actuellement de la somme de 1/752.540 francs ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- Ordonne la mise en cause de l'Etat et la communication de la présente procédure à la Direction de la Législation et du
Contentieux ;
Article 2 :- Ordonne avant-dire-droit l'audition du sieur Ab B Chef du Service Provincial du Commerce par un membre de la Cour ;
Article 3 :- Réserve les moyens et les dépens ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Gouverneur Militaire
Chef de la Province d'Antananarivo, et au requérant ;