Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête collective présentée, pour les sieurs A Aa, RAZAFIMAHEFA, RAKOTOARIVONY Georges, RALAMBOSON Michel,
RANDRIAMAMPIONONA Arthur et dame B Ab agissant en son nom personnel et en celui de ses enfants mineurs, par Maître RANDRIANARIVELO
Georges, Avocat, en l'étude duquel ils font élection de domicile ;
Ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 91/76 le 6 octobre 1976, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la lettre N° 2845-MT-239-PS du Ministre de la Fonction Publique et des Lois Sociales du 17 Août 1976 «ayant rejeté
leur demande tendant à obtenir l'allocation des rentes d'accidents du travail non servies depuis 1971» au motif que la décision n° 82 (1976) du
2 février 1976 viole le principe de la non rétroactivité des actes administratifs en ce qu'elle a fait porter l'effet de la suppression des
rentes dont bénéficiaient les requérants à la date du 1er janvier 1971 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa et autres demandent l'annulation de la lettre n° 2845-MT-239-PS du Ministre de la Fonction
Publique et des Lois Sociales du 17 Août 1976 «ayant rejeté leur demande tendant à obtenir que leur soient de nouveau attribuées les rentes
d'accidents du Travail dont le paiement a été suspendues depuis 1971» ; qu'ils soutiennent que la décision n° 82 (1976) du 2 février 1976 en
ayant fait porter l'effet de la suppression des rentes susvisées à la date du 1er janvier 1971 portait atteinte au principe de la non
rétroactivité des actes administratifs ;
Considérant que, si les requérants déclarent attaquer la lettre N° 2845-MT-239-PS susmentionnée, il n'en demeure pas moins que la décision
ayant entraîné la suppression des rentes dont s'agit est celle portant N° 82 (1976) en date du 2 février 1976 ;
Qu'il s'ensuit que la récevabilité de la requête s'apprécie à compter de l'intervention de ladite décision et que la demande dite préalable
adressée au Ministre de la Fonction Publique et des Lois Sociales le 21 juin 1976, revêtant un caractère de doléance («malahelo sy mitaraina
izahay... ary mangataka ny famerenana aminay indray ny «rentes d'accidents»... no sady misaotra amin'izay fanapahan-kevitra sy fanelanelanana
mety ho raisinao sy ataonao mba hijoroan'ny rariny sy ny hitsiny») et non d'un recours administratif, n'a pas pu avoir pour effet de proroger
les délais du recours contentieux ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la requête présentée le 6 octobre 1976 est frappée de forclusion et, par suite,
irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée des sieurs A Aa et consorts est rejetée ;
Article 2.- Les requérants supporteront les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;