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16/07/1977 | MADAGASCAR | N°98/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 juillet 1977, 98/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, magasinier au Port de Tama

tave, faisant élection de domicile en l'étude de son
Conseil Maître Robert RAJAON...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, magasinier au Port de Tamatave, faisant élection de domicile en l'étude de son
Conseil Maître Robert RAJAONARIVONY, Avocat lot III. M. 33 D, Ouest Aa Ac, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 9 novembre 1976 sous le n° 98/76-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°
651-PAT/76 du Directeur du Port Autonome de Tamatave portant révocation du requérant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab sollicite l'annulation de la décision n° 51-PAT/76 du Directeur du Port Autonome de Tamatave
portant sa révocation pour violation de l'article 65 alinéa 2 et 4 et de l'article 62 du décret n° 63-238 du 2 mai 1963 portant application du
statut du Personnel du Port de Tamatave :
1°- En ce qui concerne la violation de l'article 65 alinéa 2 :
Considérant que d'après cet article un délai de cinq jours est accordé à l'agent mis en cause pour fournir ses explications, après la remise de
la demande d'explication ; qu'une lettre en date du 30 avril 1976 a été envoyée par le Directeur du Port Autonome de Tamatave au requérant lui
demandant de s'expliquer sur les faits à lui reprochés ; que le requérant y a répondu le 5 mai 1976 ;
Considérant qu'il n'y a pas eu violation de l'article précité que dès lors ce moyen doit être rejeté ;
2°- En ce qui concerne la violation de l'article 62 :
Considérant que le décret n° 70-386 du 15 juillet 1970 portant application de la loi n° 70-008 du 15 juillet 1970 sur les ports autonomes
stipule en son article 16 que le Directeur a pouvoir de gestion, de révocation et de licenciement du personnel ; qu'ainsi ce deuxième moyen
doit aussi être rejeté ;
3°- En ce qui concerne la violation de l'article 65 alinéa 4 :
Considérant que d'après cet article le Conseil de Discipline doit être saisi par un rapport émanant du Chef d'Etablissement de l'agent mis en
cause ;
Considérant qu'après avoir compulsé le dossier disciplinaire du requérant, il s'est avéré que ce rapport manquait que ceci est un moyen
d'annulation de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La décision n° 51-PAT/76 susvisée est annulée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Transport, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur de
la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 98/76-ADM
Date de la décision : 16/07/1977

Parties
Demandeurs : RATEFINANAHARY Jean
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-07-16;98.76.adm ?
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