Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Directeur du journal MARESAKA, 12 rue Rigault, Isotry-Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 177/75 Adm le 6 décembre 1975, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 14.448 MI/SGI/DAT/SPC du 2 décembre 1975 ayant interdit la vente et la mise en circulation du
périodique MARESAKA n° 6.442 du 2 décembre 1975 en application de l'ordonnance n° 75-015 du 7 août 1975 ; qu'elle soutient que cette
interdiction est illégale pour le fait qu'il a été fait montre d'une partialité flagrante en l'espèce ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Directeur du journal MARESAKA demande l'annulation de la décision n° 14.448 MI/SGI/DAT/SPC du 2
décembre 1975 ayant interdit la vente et la mise en circulation du MARESAKA n° 6.442 du 2 décembre 1975 aux motifs ;
- que ladite interdiction méconnait les termes de l'ordonnance n° 75-015 du 7 août 1975 en ce que les deux articles soupçonnés à savoir
«manokatra ny tahirin'ny 1972 izahay ... ka gazety anie izany e !» et «Iza no hamaly anay» ne sont nullement de nature à perturber l'ordre
public, à porter atteinte aux bonnes moeurs ni à compromettre l'unité nationale ;
- et que le second article développé également par le journal «NY RARINY HIANY» du 2 décembre 1975, c'est à dire le même jour, sous le titre
«Inona no hiseho raha toa ka mandresy ny tsia» n'avait pas encouru la censure ;
Considérant qu'il a résulté des débats à l'audience publique que le défendeur a soutenu que seules les responsables du service de la censure au
Ministère de l'Intérieur pouvaient préciser les points reprochés aux 2 articles incriminés ; qu'il s'ensuit qu'en l'état du dossier la Cour ne
peut se prononcer en pleine de cause et qu'il convient d'ordonner avant dire droit l'audition desdits responsables pour obtenir les précisions
demandées ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est ordonné avant dire droit l'audition des sieurs RAMAMONJISOA, RAMANANTSOA et Ab Ac à l'audience publique
ordinaire du samedi 3 septembre 1977 aux fins susvisées ;
Article 2.- Les moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, RAMAMONJISOA, RAMANANTSOA, E. Ab Ac et au requérant ;