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20/08/1977 | MADAGASCAR | N°126/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 août 1977, 126/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée, pour le sieur Ac B et sa soeur dame Ae A, par

Maître Jacques SYLLA ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Adminis...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée, pour le sieur Ac B et sa soeur dame Ae A, par Maître Jacques SYLLA ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le N° 126/75 le 20 septembre 1975, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy et la Société Nationale de Travaux Publics à leur payer 986.000 Fmg de dommages-intérêts pour
la destruction de cultures et d'arbres fruitiers sur leurs propriétés dites «ANKORAMENA et ANDAMPY» sises au sud-est de la ville de Aa
Ab, préjudice causé par la pénétration de la SNTP susvisée sur les terrains dont s'agit, lors des travaux d'aménagement de la route
Mananara-Sandrakantsy, et dans le but de se fournir en pierres dans les carrières s'y trouvant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ac B et dame Ae A demandent la condamnation de l'Etat Malagasy et de la Société Nationale des
Travaux Publics au paiement de la somme de 986.000 Fmg en réparation des préjudices causés à leurs propriétés dites «ANKORAMENA» titre N°
12.304 et «ANDAMPY» titre 290-BH situées au sud-est de la ville de Mananara-Nord par la Société Nationale des Travaux Publics qui, sans
autorisation, a pénétré sur lesdites propriétés et endommagé de nombreuses cultures dans le but d'extraire des pierres dans les carrières s'y
trouvant ;
Considérant qu'il est constant que les dommages, subis par les requérants du fait de la Société Nationale des Travaux Publics, sont la
conséquence directe des travaux d'aménagement de la route Mananara-Sandrakatsy ;
qu'il s'ensuit que les requérants sont recevables à actionner solidairement en responsabilité et l'Etat Malagasy, maître d'oeuvre, et la
Société Nationale des Travaux Publics, entrepreneur ;
Mais considérant que les prétentions des requérants ne sont étayées d'aucune preuve quant à leur étendue ; alors qu'il est produit au dossier
un «état portant sur l'estimation des arbres fruitiers et d'autres détruits sur les parcelles expropriées pour la construction de la route
Mananara-Sandrakatsy», constat établi en présence des représentants des Travaux Publics, de la sous-préfecture et des intéressés eux-mêmes ;
qu'en l'absence de justifications relatives à l'existence de dommages supérieurs à ceux constatés contradictoirement, il y a lieu de d'en tenir
aux énonciations de l'état susvisé sur la réalité des déprédations subies ;
Considérant, dès lors, que doit être payée aux requérants la valeur de :
- 37 girofliers
- 9 cocotiers
- 5 pieds de letchis
- 2 orangers
- 4 manguiers
- 116 caféiers
- 15 bananiers
- 30 vanilliers
- 780 m3 de pierres extraites
et que, compte-tenu des valeurs avancées par les demandeurs pour les pieds de culture et pour le mètre cube de pierre, il sera fait une juste
appréciation des dommages subis en allouant aux requérants la somme de 350.000 Fmg au titre de dommages-intérêts ;
P A R C E S M O T I F S ,
D é c i d e :
Article premier.- L'Etat Ad et la Société Nationale des Travaux Publics sont solidairement condamnés à allouer 350.000 Fmg de
dommages-intérêts au sieur Ac B et à dame Ae A ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy et de la Société Nationale des Travaux Publics ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Travaux Publics, à Monsieur le Directeur de la Législation et
du Contentieux à Monsieur le Directeur de la Société Nationale des Travaux Publics et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 126/75-ADM
Date de la décision : 20/08/1977

Parties
Demandeurs : Michel BEANTANANA = Kalo VELOMITA
Défendeurs : ETAT MALAGASY = S.N.T.P

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-08-20;126.75.adm ?
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