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20/08/1977 | MADAGASCAR | N°16/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 août 1977, 16/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur A Aa dit Bary, en détention à

la Maison Centrale de Tananarive, par son Conseil Me
Michel PAIN, Avocat à la Cour ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur A Aa dit Bary, en détention à la Maison Centrale de Tananarive, par son Conseil Me
Michel PAIN, Avocat à la Cour ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 16/75 le 21 février 1975, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 3.000.000 Fmg en dédommagement du préjudice qu'il a subi ;
qu'en effet purgeant sa peine d'emprisonnement à la Maison Centrale de Tananarive, il a été désigné avec cinq autres détenus pour réparer la
toiture de la cuisine de la prison et y poser des tôles ;
que, monté sur le toit, il a fait une chute du fait du mauvais état de la charpente et que cet accident est la source du préjudice dont il
demande réparation ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa dit Bary, détenu purgeant sa peine à la Maison Centrale de Tananarive, demande la condamnation
de l'Etat Malagasy à lui allouer un dédommagement d'un montant de 3.000.000 Fmg à raison du préjudice qu'il a subi par suite de la fracture
sous-trochantérienne gauche dont il a été l'objet, accident survenu alors qu'il avait été désigné ainsi que d'autres détenus pour remplacer
neuf sur la cinquantaine de tôles constituant la toiture de la cuisine de la prison susvisée le 20 décembre 1974 ;
Qu'il soutient que la responsabilité de l'Administration Pénitentiaire est engagée de par la relation de cause à effet entre le travail de
réparation dont il a été chargé et la chute dont il fut victime et qui a entrainé une incapacité temporaire de 6 mois de même qu'une incapacité
permanente partielle ne pouvant être déterminée qu'à la consolidation de la fracture sus-mentionnée ; qu'étant «charpentier de son état dans la
vie civile» il ne pourrait plus exercer ledit métier lorsqu'il aura purgé sa peine ;
Qu'il en résulte que les dispositions de l'article 75 du décret 59.121 du 29 octobre 1959 sont applicables de plein droit lorsqu'elles énoncent
que «la règlementation en vigueur en matière d'accident du travail est applicable aux détenus exécutant un travail pénal pour les accidents
survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail» ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que le requérant se prévaut de l'article 75 du décret 59.121 susvisé pour réclamer l'application de la réglementation relative aux
accidents du travail, réglementation ne pouvant être appliquée que par la seule juridiction du travail ;
Mais considérant qu'il ne s'agit en l'espèce ni d'un travail pénal exécuté en ateliers ou dans des locaux aménagés en vue «des travaux les plus
utiles ou les plus productifs de la région», ni d'un travail «effectué en cession de main-d'oeuvre pénale au profit d'entreprises ou de
personnes privées», au sens de l'article 70 paragraphes
a) et b) il s'ensuit que l'article 75 invoqué ne peut trouver application en la cause ;
Considérant au contraire que le requérant avait été désigné pour effectuer un travail de réparation de la toiture de la cuisine de la prison où
il purgeait sa peine, que donc il s'agissait d'un travail d'entretien d'un des locaux de l'établissement pénitentiaire, dont le réclamant était
usager en tant que détenu, la responsabilité de l'Administration ne pouvant, dès lors, être engagée que sur la base d'une faute à elle
imputable ;
Considérant qu'il résulte des propres affirmations de la requête que le sieur A Aa est titulaire de diplômes délivrés par les
ateliers scolaires d'Ambohidratrimo et de Mantasoa en vertu desquels il avait la qualification de maçon, menuisier, mécanicien et électricien ;
qu'il est avéré que le travail de réparation à l'origine de l'accident préjudiciable s'effectuait depuis le mercredi pour se poursuivre
l'après-midi du jeudi 20 décembre 1974 sous la surveillance constante de l'agent pénitentiaire, chef de cour, RAJEFA ;
Que, dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à l'Administration ;
P A R C E S M O T I F S ,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa dit Bary est rejetée ;
Article 2.- Le requérant supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Justice, à Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16/75-ADM
Date de la décision : 20/08/1977

Parties
Demandeurs : RAZAFINDRATRIMO Marcel dit Bary
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-08-20;16.75.adm ?
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