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20/08/1977 | MADAGASCAR | N°17/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 août 1977, 17/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, B.P. 490 Somapalm, à Tama

tave, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cou...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, B.P. 490 Somapalm, à Tamatave, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 1er mars 1976 sous n° 17/76 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'Additif n° 2092-FOP/PE.1
à l'arrêté n° 1105-FOP/PE.1 du 5 septembre 1975 acceptant sa démission de l'emploi d'adjoint technique de coopération, additif qui, le 4
novembre 1975, le contraint de « rembourser les frais d'études, objet de l'engagement décennal qu'il a souscrit à l'Ecole Nationale de
Promotion Sociale, les soldes mensuelles qu'il a perçues à la charge du Budget Général d'octobre 1971 au 31 mars 1975, période pendant laquelle
il a effectué ses études à l'Institut de Technologie et de Gestion sans travailler au service de l'Etat, les soldes mensuelles qu'il a perçues
à la charge du Budget général pendant l'abandon de poste qu'il a commis» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-adjoint technique de la coopération demande l'annulation de l'arrêté n° 2094-FOP/PE.1 du 4
novembre 1975 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales lui a exigé pour rupture d'engagement decennal le
remboursement des frais d'études à l'Ecole Nationale de Promotion Sociale, les soldes perçues d'octobre 1971 à décembre 1974 correspondant à la
période des études à l'Institut Universitaire de Technologie et de Gestion et les soldes mensuelles payées par le Budget Général pendant le
stage à la Société d'Intérêt National des Produits Agricoles, cumulativement avec celles de ladite société ;
1°- Sur la recevabilité
Considérant que la requête présentée le premier mars 1976 apparaît recevable comme étant introduite dans le délai normal de recours contentieux ;
2°- Sur les frais d'études à l'ENPS
Considérant que ledit engagement sanctionne la non-exécution ou la rupture par fait personnel par le remboursement intégral des frais sans
qu'il ait distingué suivant l'étendue de l'inéxécution fautive ; que dans ces conditions il appartient au Tribunal de statuer d'après les
principes qui gouvernent l'équité ;
Considérant qu'à la vérité, l'intéressé a, en exécution dudit engagement et postérieurement à sa formation professionnelle et à l'obtention de
son diplôme, servi dans l'Administration du 3 septembre 1969 au 10 septembre 1975, soit 6 ans 2 mois ;
qu'ainsi A Aa reste tenu de l'engagement et partant des frais d'études litigieux ;
qu'en tenant compte du service effectué, il sera fait une juste appréciation du reversement en proportionnant les frais à la durée de
l'engagement inaccompli, ce qui représente le 4/10 ;
3°- Sur les soldes perçues pendant les études à l'Institut Universitaire de Technologie et de Gestion
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait interrompu son activité professionnelle pendant cette période et que ce
temps prolongé de plus de trois ans n'ait comporté l'accomplissement de service effectif ;
qu'il s'ensuit que les conclusions sont fondées ; que dès lors l'additif doit sur ce chef être annulé comme étant entaché d'illégalité ;
4°- Sur les soldes cumulées pendant le stage à la SINPA
Considérant qu'il est constant que le stage effectué dans ladite société rentre exclusivement dans le cadre des études universitaires comme
étant d'ailleurs la condition sine qua non de l'obtention du diplôme d'ingénieur en gestion ;
qu'une telle position distincte du congé et ne comportant pas l'exercice effectif de fonctions n'ouvrirait pas droit au paiement d'un
traitement d'activité ; que les soldes perçues pendant cette période apparaissent irrégulières et donnent par suite lieu à la répétition de
l'indû ;
qu'ainsi l'arrêté de remboursement est légalement fondé ; que même à supposer ledit stage comme revêtant un caractère professionnel, cette
circonstance ne serait pas de nature à justifier un double traitement ;
qu'ainsi, en tout état de cause, les conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- L'additif n° 2094-FOP/PE.1 du 4 novembre 1975 susvisé est annulé en tant qu'il a exigé le reversement des soldes pendant les
études à l'Institut Universitaire de Technologie et de Gestion d'une part et le remboursement intégral des frais d'études à l'Ecole Nationale
de Promotion Sociale d'autre part ;
Article 2.- A Aa est par contre tenu au remboursement du dixième des frais d'études à l'Ecole Nationale de Promotion Sociale et
au reversement des soldes perçues du Budget Général pendant le stage à la Société d'Intérêt National des Produits Agricoles ;
Article 3.- Les dépens sont partagés par moitié ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17/76-ADM
Date de la décision : 20/08/1977

Parties
Demandeurs : RAMANANTSOA William
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-08-20;17.76.adm ?
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