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20/08/1977 | MADAGASCAR | N°29/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 août 1977, 29/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu ensemble les huit requêtes présentées par la Société DESCOURS et

CABAUD, $O Aa A, boîte postale n° 1.611, Tananarive, ayant pour
Conseil l'expert-c...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu ensemble les huit requêtes présentées par la Société DESCOURS et CABAUD, $O Aa A, boîte postale n° 1.611, Tananarive, ayant pour
Conseil l'expert-conseil RAZAFIMANANTSOA Arthur, les dites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le
21 mars 1975 successivement sous les n°s 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36/75 Adm, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les décisions
de rejet par le Service des Contributions Directes de ses demandes de dégrèvement auprès du Directeur Général des Finances des sommes ci-après
mentionnées, décisions notifiées par lettres n°s 90, 85, 91, 92, 89, 86, 88 et 87-CD/92 - 24630-1 du 6 mars 1975, et, en outre, en ordonner le
sursis de paiement :
Montant de l'impositionArticleRôleExerciceMise en recouvrement
1- 6.313.350 Fmg031.92.00.92/161972/71 )
2- 10.108.725041.92.00.92/161973/72 )
3- 7.585.600021.92.00.92/161971/70 )
4- 6.099.755011.92.00.92/161970/69 )10 Septembre 1974
5- 9.783.967041.92.00.92/151973/72 )
6- 9.591.400031.92.00.92/151972/71 )
7- 10.689.187021.92.00.92/151971/70 )
8- 8.595.137011.92.00.92/151970/69 )
lesdites impositions étant relatives à la Taxes sur les Bénéfices Commerciaux Non Réinvestis (TBCNR) ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société DESCOURS et CABAUD, par huit requêtes concernant huit cotes différentes, sollicite, d'une part, l'annulation des
décisions de rejet par le Service des Contributions Directes de ses demandes de dégrèvement auprès du Directeur Général des Finances, portant
sur les sommes ci-après mentionnées, décisions notifiées par lettres n°s 90, 85, 91, 92, 89, 86, 88 et 87-CD/92-24630-1 du 6 mars 1975 et,
d'autre part, le sursis au paiement des impôts contestés, mis en recouvrement le 10 septembre 1974 :
1- 6.313.350 FmgArticle : 03Rôle : 1.92.00.92/16Exercice : 1972/71
2- 10.108.725- : 04- : 1.92.00.92/16- : 1973/72
3- 7.585.600- : 02- : 1.92.00.92/16- : 1971/70
4- 6.099.755- : 01- : 1.92.00.92/16- : 1970/69
5- 9.783.967- : 04- : 1.92.00.92/15- : 1973/72
6- 9.591.400- : 03- : 1.92.00.92/15- : 1972/71
7- 10.689.187- : 02- : 1.92.00.92/15- : 1971/70
8- 8.595.137- : 01- : 1.92.00.92/15- : 1970/69
lesdites contributions étant afférentes à la Taxe sur les Bénéfices Commerciaux Non Réinvestis (T.B.C.N.R.) ;
Considérant que les impositions en question ont été établies à la suite des réintégrations aux bénéfices imposables des commissions versées à
la Société de Gestion de Services communs du Groupe DESCOURS et CABAUD (SOGEDESCA), le bureau d'achat à Paris de la Société requérante ;
Considérant que les huit affaires ont trait à une seule et même nature de taxe, concernent les mêmes parties et ne sont séparées que pour les
besoins de la forme procédurale de présentation par cote, et qu'il échet donc de les joindre en vue d'une décision unique ;
Considérant que le Service des Contributions Directes a motivé les opérations de réintégration en vertu de l'article 01.01.34 du Code Général
des Impôts Directs ainsi conçu : «Pour l'établissement de l'Impôt sur les Bénéfices Divers dû par les entreprises qui sont sous la dépendance
ou possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de Madagascar, les bénéfices directement transférés à ces dernières, soit par voie de
majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les
comptabilités» ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, malgré leur affinité résultant d'un dénominateur commun constitué par les noms de «
DESCOURS et CABAUD », la Société DESCOURS et CABAUD et la SOGEDESCA sont deux entités différentes, nonobstant la prise de participation de
celle-là au capital de celle-ci ; que la première n'est pas, par conséquent, sous la dépendance ou contrôlée par la seconde ;
Considérant que les cas prévus par le texte ci-dessus ne sont pas imputables aux opérations de règlement de commissions de services et que, par
ailleurs, celles-ci ne peuvent pas être explicitement englobées dans «tout autre moyen», en raison de la nature précise et réglementaire de
telles commissions déductibles des bénéfices, dès lors qu'elles sont justifiées et répondent à des normes de taux admises par la loi ;
Considérant, en effet, que la SOGEDESCA assure à Paris, pour le compte de la Société requérante, des services notamment de prospections de
marchandises, d'expéditions, de règlement de litiges, représentant, eu égard à 10.000 articles achetés à l'étranger, une somme importante de
travail rémunérée par 5 % de commissions sur les achats réalisés ;
Considérant que la convention y afférente date de 1966 pour une durée d'une année renouvelable et ne procède nullement ainsi d'une décision
unilatérale soit-disant supérieure de la SOGEDESCA et imposée à la Société DESCOURS et CABAUD ;
Que la SOGEDESCA, spécialiste en ces services, coiffe d'autres nombreuses sociétés de par le monde dont la Société requérante qui, si elle
s'adressait à une autre maison que la SOGEDESCA, n'aurait pas connu des difficultés pour les commissions équitables qu'elle a payées de ce chef ;
Que les dites commissions étaient auparavant, au moment du transfert libre de fonds d'avant 1972, prélevées directement sur la Banque WORMS de
Paris que gérant la SOGEDESCA, ce qui constitue un précédent légal reconnu du reste par l'Administration et n'ayant jamais fait l'objet de
mesures de réintégration aux bénéfices imposables de la Société requérante ;
Considérant, dès lors, que les commissions litigieuses sont normalement des charges non imposables et, partant, insusceptibles d'être
réintégrées aux bénéfices de la Société DESCOURS et CABAUD en vue de l'établissement de la Taxe sur les Bénéfices Commerciaux Non Réinvestis
présentement contestée ;
Considérant que d'une descente sur les lieux effectuée au siège de la Société requérante par un membre de la Cour et un représentant de
l'Administration fiscale, il appert qu'effectivement de réels services rémunérables sont rendus par la SOGEDESCA, centrale d'achats opérant non
seulement pour la Société DESCOURS et CABAUD mais pour plusieurs firmes établies de par le monde ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler les décisions de rejet ci-dessus référenciées du Service des Contributions Directes
relatives aux dites impositions indues ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les décisions susvisées de rejet par le Service des Contributions Directes des demandes de dégrèvement susmentionnées de la
Société DESCOURS et CABAUD sont annulées ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et à la Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 29/75-ADM
Date de la décision : 20/08/1977

Parties
Demandeurs : DESCOURS et CABAUD
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-08-20;29.75.adm ?
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