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20/08/1977 | MADAGASCAR | N°41/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 août 1977, 41/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Assistant d'Administration

Principal, Chef du Secrétariat et Greffier du Tribunal de
Sous-préfecture d'Ampa...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Assistant d'Administration Principal, Chef du Secrétariat et Greffier du Tribunal de
Sous-préfecture d'Ampanihy, ayant pour Conseil Me ANDRIAMANALINA, Avocat à la Cour, 27 lalana RAHAMEFY, Antananarivo, en l'étude de qui il élit
domicile, la dite requête enregistrée le 4 mai 1976 sous n° 41/76 Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 17 Millions de francs à titre de dommages-intérêts pour réparation des
préjudices qu'il a subis ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de Dix sept millions de francs à
titre de dommages-intérêts pour réparation des préjudices qu'il a subi dans sa carrière d'Assistant d'Administration Principal, ayant été
révoqué puis poursuivi pénalement et enfin relaxé et réintégré dans son emploi ;
Considérant que, dans son arrêt n° 46 du 2 juin 1973, la Cour a rejeté une première requête de l'intéressé tendant à obtenir le versement des
soldes et accessoires non perçus pendant son éviction ;
Considérant qu'en vertu du principe de l'indépendance des sanctions administratives, la mesure de révocation prise à l'encontre du requérant ne
reposait pas forcément sur des faits à juger par le tribunal répressif ; qu'elle aurait dû, le cas échéant, être attaquée par le sieur A
Aa dans le délai du recours contentieux ;
Considérant que le compulsoire du dossier des poursuites comportant les jugements de la Cour d'Appel et du Tribunal Correctionnel ne permet pas
de se faire une opinion sur la non-culpabilité de l'intéressé ;
Que le jugement pénal de Fianarantsoa reste évasif et suggère notamment que, dans le contexte du procès, les faits reprochés au sieur MBARAKY
constitueraient le délit de complicité d'abus de confiance commis par des comptables publics non inquiétés ;
Considérant que, même sur le plan d'une éventuelle inexactitude matérielle des faits vérifiée par le tribunal pénal, ce dernier n'a fait
qu'alléguer l'insuffisance des preuves permettant de poursuivre l'inculpé ; que celui-ci n'en est pas pour autant complètement blanchi des
faits à lui reprochés et est demeuré punissable administrativement ;
Considérant qu'il y a lieu de relever que l'arrêté rapportant la révocation est entaché d'illégalité en ce sens qu'il devait se contenter de
procéder à la réintégration du sieur MBARAKY tant dans ses fonctions que dans ses droits à pension à compter de sa notification ;
Qu'il s'ensuit que la période qui s'est écoulée entre le 9 décembre 1964 et le 3 novembre 1967 ne pouvait être prise en compte ni du point de
vue de l'ancienneté ni de celui des droits à pension du fonctionnaire en cause ;
Considérant que, dans ces conditions, aucune faute précise de l'Administration, préjudiciable au requérant, ne peut être établie qui puisse
donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts ; qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 41/76-ADM
Date de la décision : 20/08/1977

Parties
Demandeurs : MBARAKY Albert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-08-20;41.76.adm ?
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