Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-assistant d'élevage, domicilié lot B-238-Manarintsoa-Tananarive, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 7 mai 1976 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 3032-CSR/FOP/A du
30 décembre 1975 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des lois sociales l'a révoqué de son emploi ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-assistant d'élevage, demande l'annulation de l'arrêté n° 3032-CSR/FOP/A du 30 décembre 1975
par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales l'a révoqué de son emploi ;
Considérant que l'intéressé se borne à soutenir qu'ayant repris antérieurement à la notification de la révocation de son service le 11 février
1976 par décision n° 021/MDRA/SG/SAG du 10 janvier 1976 rapportant sa suspension en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 60.003 du 15
février 1960, il ne saurait se voir infliger la mesure litigieuse ;
Considérant cependant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 47 de l'ordonnance précitée dont l'effet n'est d'ailleurs que d'ordre
pécuniaire que cette circonstance soit de nature à faire obstacle à l'application de la sanction prise à l'encontre du fonctionnaire en cause ;
qu'au surplus il n'est pas allégué que la procédure qui l'a précédée ait été irrégulière ni que les faits retenus à l'appui de la sanction
aient été matériellement inexacts ; qu'en effet il est constant que la somme de 307.920 Fmg représentant le prix des dovenix était manquante
sur la gestion du requérant ;
Qu'ainsi, en l'absence de détournement de pouvoir ou d'une inexactitude matérielle des faits, la requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut dès
lors qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;