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20/08/1977 | MADAGASCAR | N°69/74-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 août 1977, 69/74-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par la Société A.M. TAHORA Fils et Compa

gnie 11, Avenue Ab Aa Ac, lesdites requêtes enregistrées
au greffe de la Chambre Ad...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par la Société A.M. TAHORA Fils et Compagnie 11, Avenue Ab Aa Ac, lesdites requêtes enregistrées
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 7 juin 1974 sous les n°s 69, 70, 71, 72 et 73/74 Adm et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour annuler les décisions de rejet notifiées par lettres n°s 684, 306, 304, 302 et 305-CD/92/CX du 4 juin 1974, rejet opposé à ses
demandes de révision de la base d'assiette arrêtée par le Service des Contributions Directes, pour chacun des Impôts sur les Bénéfices Divers
ci-après, objet d'une reprise fiscale d'office, après vérification de comptabilité effectuée par la Brigade Nationale de Vérification au cours
de l'année 1972 et ordonner ladite révision par voie d'expertise contradictoire ;
MontantArticleRôleExerciceMise en recouvrement
397.420 FMG01 )1969/68 )
9.530.020.-01 )1970/69 )
8.833.760.-01 ) n°1.92.00.92/101971/70 )le 18 Juin 1973
4.007.060.-04 )1972/71 )
9.095.710.-05 )1973/72 )
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société A.M. TAHORA Fils et Compagnie sollicite l'annulation des décisions de rejet notifiées par lettres n°s 684, 306, 304,
302 et 305-CD/92/CX du 4 juin 1974, rejet opposé à ses demandes de révision de la base d'assiette arrêtée par le Service des Contributions
Directes, pour chacun des Impôts sur les Bénéfices Divers ci-après, objet d'une reprise fiscale d'office, après vérification de comptabilité
effectuée par l'Administration au cours de l'année 1972, et ordonner la dite révision par voie d'expertise ;
MontantArticleRôleExerciceMise en recouvrement
397.420 FMG01 ) 1969/68 )
9.530.020.-01 ) 1970/69 )
8.833.760.-01 ) n°1.92.00.92/10 1971/70) le 18 Juin 1973
4.007.060.-04 ) 1972/71 )
9.095.710.-05 ) 1973/72 )
Considérant que toutes les cotes susmentionnées ont pour origine les résultats d'une seule et même vérification opérée chez le requérant et
ayant abouti à des impositions complémentaires sur les bénéfices ; que l'individualisation des dossiers contentieux ne s'imposait que pour des
nécessités procédurales édictées par la loi, alors que les moyens, fins et conclusions réciproques des parties demeurent les mêmes pour le fond
; qu'en conséquence, il échet d'opérer la jonction des affaires ci-dessus enregistrées pour recevoir une même et seule décision ;
Considérant que les deux thèses du requérant et du Service des Contributions Directes s'opposent concrètement sur le terrain des chiffres à
considérer comme base d'imposition sur les bénéfices et ce à partir d'éléments comptables, de documents présentés et de diverses constatations
et pratiques soutenues par chaque intéressé selon son point de vue ;
Considérant que l'état actuel des dossiers ne permet pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause ;
Considérant que, dans ces conditions, la Cour, par arrêt n° 16 du 14 février 1976 avant dire droit, a dûment ordonné des expertises à l'effet
de déterminer le montant exact de chaque base d'assiette correspondant au bénéfice net imposable de la Société A.M. TAHORA Fils et Compagnie ;
Qu'elle a commis à cet effet la dame RAMAHOLIMIHASO Madeleine, expert-comptable ;
Considérant, toutefois, que cette dernière a été mise dans l'impossibilité matérielle de remplir sa mission, du fait de la Société requérante
elle-même qui, d'une part, n'a pas produit les documents complémentaires indispensables à l'expertise et, d'autre part, a laissé partir du
territoire de Madagascar la famille A, partie principale dans l'affaire ;
Considérant que l'attitude négative de la Société requérante constitue un obstacle à ce que plus de lumière soit faite sur ses réclamations,
faisant ainsi droit aux conclusions de l'Administration fiscale proposant le rejet pur et simple des requêtes présentées ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les requêtes susvisées et jointes de la Société TAHORA et Compagnie sont rejetées ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la Société requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et à la Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 69/74-ADM
Date de la décision : 20/08/1977

Parties
Demandeurs : Société A.M. TAHORA Fils et Compagnie
Défendeurs : ETAT MALAGASY (C.D.)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-08-20;69.74.adm ?
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