Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, auxiliaire du Trésor échelle II, 6ème échelon, IM. 97.911, chez le sieur SIDY Félicien,
greffier au bureau de la Sous-Préfecture de Sambava, la dite requête enregistrée le 27 novembre 1975 sous n° 161/75 Adm au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler, d'une part, l'arrêté n° 1217/60-MEF/DGF/1/TC-3/3065 du 5
avril 1974 le déclarant en débet de la somme de : 2.354.792 Fmg envers le budget de l'Etat pour le compte du Budget général et, d'autre part,
la décision n° 2931-FOP/NE du 21 septembre 1973 le révoquant de son emploi avec suspension des droits à pension, pour détournement de derniers
publics ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A sollicite l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 1217/68-MEF/DGF/1 : TC-3/3065 du 5 avril 1974 le
déclarant en débet de la somme de : 2.354.792 Fmg envers le Budget de l'Etat pour le compte du Budget Général, d'autre part de la décision n°
2931-FOP/NE du 21 septembre 1973 le révoquant de son emploi avec suspension des droits à pension, pour détournement de derniers publics ;
Considérant que, pour permettre à la Cour de décider en pleine connaissance de cause, elle a ordonné, par arrêté Avant-dire-droit, de compléter
son information par l'examen du rapport n° 26-MEF/DT/TP/72 du 20 novembre 1973 établi par le Trésorier Principal d'Antalaha, ainsi que du
dossier administratif du sieur A relatif à la décision du révocation ;
Considérant que l'Etat n'a fourni que le rapport susvisé n° 26-MEF/DT/TP/72, à l'exclusion du second document à lui réclamé ;
Mais considérant qu'à lui seul, le dit rapport suffit pour établir de façon inexorable les actes répréhensibles commis par l'auxiliaire du
Trésor A qui, à travers ses propres déclarations y consignées, avait avoué et reconnu formellement ses fautes professionnelles ;
Considérant que le rapport fait état de façon précise et détaillée le processus de falsification comptable et de détournements des sommes
versées au Trésor dont l'agent incriminé s'est rendu coupable et qui, plus est, a amené le tribunal pénal à le déclarer coupable, au moins, de
faux en écriture publique et à la condamner à trois ans de prison avec sursis ;
Considérant que, dans ce contexte, l'Administration était fondée à décider de la révocation de l'intéressé et à le déclarer ensuite en débet de
2.354.792 Fmg ;
Considérant que, dès lors, la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, des
Finances et du Plan, à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;