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03/09/1977 | MADAGASCAR | N°1/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 septembre 1977, 1/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le Groupement Français d'Assurances par

Maître Jean Jacques NATAI. Avocat stagiaire, 22 Rue Docteur B,
Ab, Tananarive, en...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le Groupement Français d'Assurances par Maître Jean Jacques NATAI. Avocat stagiaire, 22 Rue Docteur B,
Ab, Tananarive, en l'Etude duquel le Délégué Général de ladite compagnie élit domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 6 janvier 1977 sous le n° 1/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour prononcer la responsabilité de
A Aa dans l'accident provoqué par la submersion du Bac d'Annové le 27 février 1976 et le condamner au remboursement de la somme de
2.579.525 Fmg que la Compagnie a dû payer à la dame RAHARIVONY à la suite de cet accident ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Groupement Français d'Assurances sollicite la mise en jeu de la responsabilité de A Aa dans l'accident provoqué
par la submersion du Bac d'Annové le 27 février 1976 et la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 2.579.525 Fmg qu'il a dû payer à
la dame RAHARIVONY dont le camion, assuré en tous risques auprès du requérant, a subi d'importants dégâts à la suite de cet accident ;
Considérant que le procès-verbal de la Gendarmerie sur l'accident fait ressortir que le moteur du Bac en question était en panne depuis
plusieurs jours et que le Bac lui-même était troué ; qu'il y a dès lors un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que la
responsabilité de l'Administration est engagée ;
Considérant, cependant, que, malgré les réserves émises par l'un des passeurs du bac, « j'ai dit au chauffeur du camion que son véhicule était
trop lourd et qu'il risquait de ne pas pouvoir passer, que, de plus les eaux étaient très fortes », le chauffeur du camion a insisté pour
effectuer quand même le passage ; que ceci constitue une grande imprudence de la part de la victime qui, malgré l'avertissement du passeur et
pouvant constater par lui-même que les eaux étaient fortes à ce moment-là a pris le risque de faire monter le camion sur le bac ;
Considérant que cette circonstance est de nature à atténuer largement la responsabilité de l'Administration qui ne doit supporter que le quart
des dommages ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La responsabilité de l'accident est partagée entre l'Administration et la victime ;
Article 2.- A Aa est condamné à verser au Groupement Français d'Assurances la somme de 644.881 Fmg ;
Article 3.- Les dépens sont partagés par moitié entre l'Etat et le requérant ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Travaux Publics, à Monsieur le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1/77-ADM
Date de la décision : 03/09/1977

Parties
Demandeurs : GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-09-03;1.77.adm ?
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