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03/09/1977 | MADAGASCAR | N°84/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 septembre 1977, 84/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la Société HECHE et GIRARD, 28, Rue RA

TSIMILAHO, par son gérant A, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Adm...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la Société HECHE et GIRARD, 28, Rue RATSIMILAHO, par son gérant A, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 septembre 1976 sous le n° 84/76-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
la lettre n° 1718-CD/96 en date du 25 août 1976 du service des Contributions Directes lui refusant la demande de dégrèvement de la somme de
183.060 Fmg sur la Taxe sur la Propriété Bâtie portée sous l'article 1739 du rôle n° 96.00.96.02 mis en recouvrement le 24 août 1974 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société HECHE et GIRARD, par l'intermédiaire de son gérant A, sollicite l'annulation de la lettre n°
1718-CD/76 en date du 25 août 1976 du Service des Contributions Directes qui lui a refusé le dégrèvement de la somme de 183.060 Fmg concernant
la Taxe sur la Propriété Bâtie portée sous l'article 1739 du rôle n° 96.00.96.02, mis en recouvrement le 24 août 1974 ;
Considérant que la Société requérante conteste cette décision aux motifs qu'elle a été taxée sur une valeur locative de 3.858.000 Fmg alors que
le loyer réel de l'immeuble concerné au 1er janvier 1974 était de 2.400.000 Fmg ;
Mais considérant que la valeur locative taxable retenue par l'Administration fiscale a été établie d'après la propre déclaration annuelle de la
requérante et les déclarations de ses locataires ; que dès lors il y a lieu de s'en tenir aux prescriptions de l'article 03.01.01 du Code
Général des Impôts Directs qui stipule : «la Taxe sur la Propriété Bâtie est un impôt annuel établi à raison des faits existants au 1er janvier
de l'année de l'imposition» ;
Considérant, que dans ces conditions, la requête doit être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la Société HECHE et GIRARD est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 84/76-ADM
Date de la décision : 03/09/1977

Parties
Demandeurs : Société HECHE et GIRARD
Défendeurs : ETAT MALAGASY (C.D)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-09-03;84.76.adm ?
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