Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, administrateur civil, Ministère de l'Intérieur à Anosy-Tananarive, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 9 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat au remboursement
de la somme de 11.000 Fmg représentant des versements au Lycée d'Antsirabe au titre de pension du dernier trimestre 1972, pour le compte de ses
enfants internes en cet établissement ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 11.000 Fmg représentant son
versement par chèque postal du 16 octobre 1972 au profit du Lycée d'Antsirabe au titre de pension de son enfant pour la période transitoire
d'octobre à décembre 1972 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune pension n'était éxigée des internes pour la période considérée ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la requête est fondée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- L'Etat est condamné au paiement de la somme de 11.500 francs (ONZE MILLE CINQ CENTS FMG), intérêts moratoires compris, au
profit du sieur A Aa ;
Article 2.- Les dépens sont supportés par l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;