Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RASANJY Eléonore, agent d'affaires à Ambatolampy, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 23 mai 1977 sous le n° 32/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour 1° annuler la lettre n° 98/77-Adm
en date du 20 avril 1977 du Service des Contributions lui accordant un dégrèvement le 22.660 Fmg sur les 31.005 FMG qu'elle avait sollicités ;
2° Reconsidérer sa demande ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que RASANJY Eléonore sollicite l'annulation de la lettre n° 98/77 en date du 20 avril 1977 du Service des Contributions Directes
lui accordant un dégrèvement de 22.600 Fmg qu'elle avait sollicités ;
Considérant que l'avis du Chef de Service des Contributions Directes expose que l'examen de l'imposition incriminée a révélé un vice de
procédure et que le dégrèvement d'office du reliquat, soit la somme de 25.298 FMG a été prononcé en faveur de la requérante par arrêté n°
1-10-01-11-06 de 29 juin 1977 ; que la requête est, par conséquent, devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée de RASANJY Eléonore ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et au requérant ;