Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, ex-délégué du personnel à la SLITA, élisant domicile … M. B, son
conseil, lot II.I.4 A-bis Betongolo-Tananarive, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 13 décembre 1976 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 2726-SPT/1404-DOC du 8 novembre 1976 par laquelle l'inspecteur du Travail a autorisé
son licenciement ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, ex-délégué du personnel de la SLITA, demande l'annulation de la décision n° 2726-SPT/1404-DOC
du 8 novembre 1976 par laquelle l'inspecteur du Travail a autorisé son licenciement ;
Considérant que la sanction professionnelle a été motivée par le fait que l'intéressé ne s'est pas trouvé à son poste ; que ce grief dont
l'inexactitude matérielle ne ressort pas du dossier, est de nature à justifier légalement le licenciement au titre d'abandon de poste ;
que dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;