La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1977 | MADAGASCAR | N°21/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 octobre 1977, 21/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac Ab, Officier de Police en s

ervice à la Direction Générale de la Police Nationale
(Direction de la Sécurité G...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac Ab, Officier de Police en service à la Direction Générale de la Police Nationale
(Direction de la Sécurité Générale-Service Protection des Hautes Personnalités et des Voyages Officiels), ladite requête enregistrée le 8 avril
1977 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 21/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour déclarer l'Etat
Malagasy responsable de l'accident dont il a été victime, le condamner à lui verser la somme de quatorze millions FMG (14.000.000 FMG)
représentant le montant de son préjudice et les intérêts de droit à compter du jour de sa demande préalable datée du 4 novembre 1976 et aux
frais et dépens ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ac Ab, Officier de Police en Service à la Direction Générale de la Police Nationale (Direction de
la Sécurité Générale-Service de la Protection des Hautes Personnalités et des Voyages Officiels), demande à ce que l'Etat soit déclaré
responsable de l'accident dont il a été victime et sa condamnation à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 14.000.000 FMG
représentant le montant de la réparation de son préjudice et les intérêts de droit à compter du jour de sa demande préalable datée du 4
novembre 1976 ;
Considérant que le requérant avait été grièvement bléssé par un pistolet automatique de service, manipulé par l'Officier de Police
A Aa à l'occasion d'une inspection d'armes ;
Considérant que le demandeur invoque la responsabilité de l'Etat sur la base de l'existence de faute de Service en ce que la blessure reçue a
pour origine une arme à feu appartenant au Service, l'imprudence et la faute d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ; que
l'accident se produisit dans les locaux appartenant au Service et pendant les heures normales de service ;
Sur la responsabilité de la puissance publique :
Considérant que le sieur B Ac Ab est victime d'un accident survenu en service et causé par une faute de service ; qu'il a
donc droit à réparation en vertu de l'article 86 de la loi n° 68.027 du 17 décembre 1968 portant statut général des personnels de la sécurité
nationale qui stipule que «les avantages sociaux accordés aux fonctionnaires de la sécurité Nationale en matière médicale et les réparations en
cas d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, sont celles prévues par les textes applicables aux autres
fonctionnaires de l'Etat,»
Mais considérant qu'en l'état actuel de la Législation Malagasy ; le décret prévu par la loi n° 60-003 du 15 février 1960 portant statut
général des fonctionnaires et devant fixer les réparations des préjudices subis en cas d'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions n'a pas encore été prise jusqu'à ce jour ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire application du droit commun ;
Considérant que le demandeur a subi une Incapacité permanente partielle de 35%, un praetium doloris de moyenne importance et un préjudice
esthétique très léger ;
Considérant que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des faits de la cause en allouant au sieur B Ac Ab
la somme de 175.000 FMG toutes causes confondues ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- L'Etat est condamné à payer au sieur B Ac Ab la somme de 175.000 FMG ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 21/77-ADM
Date de la décision : 01/10/1977

Parties
Demandeurs : RATSIMBAZAFY Bary Jacobson
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-10-01;21.77.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award