Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B René, président du Fivondronan'ny Aa Ac Ab CA), élisant domicile …
l'étude de Maître Alfred RAMANGASOAVINA, Avocat à la Cour, 24 rue Andriandahifotsy-Tananarive, ladite requête enregistrée le 5 mai 1977 au
greffe de la Chambre Administrative et tendant à ce qu'il plaise à la Cour prononcer en attendant la solution au fond le sursis à exécution de
l'arrêté n° 00571-PF/SGM/HM/IND-II du 6 avril 1977 par lequel le Préfet de Tananarive et d'Ambohimanarina a sanctionné toute hausse illicite de
prix des denrées de première nécessité par le retrait définitif de l'autorisation d'occuper le pavillon ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B René, Président du Fivondronan'ny Aa Ac Ab CA), ayant pour conseil Maître Alfred
RAMANGASOAVINA demande qu'il soit ordonné sursis à exécution de l'arrêté municipal n° 00571-PF/SGM/HM/IND-II du 6 Avril 1977 ;
Considérant que si l'arrêté du Préfet de Tananarive et d'Ambohimanarina a pour effet de priver tout auteur de hausse illicite de prix de titre
d'occupation du marché, il n'en résulte pas que, par suite de l'acte entrepris, la réparation s'avère irréalisable et que de ce fait le
préjudice subi soit susceptible de justifier la décision de sursis ; que dès lors, la requête sur ce point ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur B René est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont réservés ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Préfet de Tananarive et d'Ambohimanarina, au Ministère de l'Intérieur et
au requérant ;