Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Af Aa Ab d'Allemand au Lycée d'Antsirabe, ayant pour conseil Me RAMANGASOAVINA
Alfred, Avocat à la Cour, élisant initialement domicile chez Mlle A B, lot IBI. 38-38 25, rue Ag Ae à
Ac Ae, ladite requête enregistrée le 21 juin 1975 sous n° 90/75-Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême et tendant à annuler l'arrêté n° 1032-FOP/PE.1 du 22 mars 1975 le nommant Professeur licencié stagiaire à compter du 22 mars 1975 et
non à compter du 4 mars 1974, date de sa prise de service ou au moins à compter de la date d'acceptation le 27 décembre 1974 de son diplôme des
Facultés des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université d'Abidjan (Côte d'Ivoire) ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Af Aa sollicite l'annulation de l'arrêté n° 1032-FOP/PE.1 du 22 mars 1975 le nommant professeur
licencié stagiaire à compter du 22 mars 1975 et non à compter du 4 mars 1974, date de sa prise de service ou au moins à compter de la date
d'admission du 27 décembre 1974 dans la Fonction Publique Malgache de son diplôme obtenu à l'étranger (Facultés des Lettres et des Sciences
Humaines de l'Université d'Abidjan) ;
Considérant que deux pièces complémentaires sont produites au dossier par l'Etat après arrêt avant-dire-droit, l'une étant la lettre initiale
de demande d'entrée dans le corps enseignant formulée par le requérant et l'autre étant la photocopie du contrat de travail n° 979-FOP/NE.3 du
8 juin 1975 libellé de manière à faire du requérant un professeur à titre temporaire au lycée d'Antsirabe mais non signé par l'intéressé ;
Considérant que, selon les termes de la première pièce ci-dessus affirmation non contestée par l'Etat, le sieur A Af Aa a
signé l'acceptation de sa bourse d'études à l'Office Allemand d'Echange Culturel, un engagement envers le Gouvernement Ad aux fins
d'enseigner dans un lycée de Madagascar ; que, de ce fait, le Gouvernement lui-même a, en contrepartie, entendu faire appel aux services de
l'intéressé dès que celui-ci est en possession du diplôme exigible ;
Considérant que le contrat de travail susvisé ne pouvait pas avoir d'existence légale du fait de son application unilatérale par
l'Administration d'une part, et à cause du défaut d'acceptation de l'intéressé, d'autre part ;
Considérant que le diplôme étranger constitué par le licence d'Allemand de l'Université d'Abidjan (Côte d'Ivoire) a été admis le 27 décembre
1974 pour le recrutement dans la Fonction Publique Malgache ;
Que la date du 4 mars 1974 où la requérant a pris effectivement du service au Lycée d'Antsirabe ne peut pas légalement être prise en
considération pour la nomination de l'intéressé dans le corps des professions licenciés, en l'absence d'un diplôme exigé par la réglementation
en vigueur ;
Considérant, par contre, que l'arrêté n° 1032-FOP/PE.1 du 22 mars 1975 doit revêtir un caractère de régularisation avec effet à compter de la
date du 27 décembre 1974 susmentionnée et non au jour de la signature du dit arrêté ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- L'arrêté n° 1032-FOP/PE.1 du 22 mars 1975 susvisé est annulé en ses dispositions fixant son entrée en vigueur à la date de
sa sortie.
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat Ad ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;