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15/10/1977 | MADAGASCAR | N°173/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 octobre 1977, 173/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Le A Aa, marchand de bestiaux à

Ab, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Le A Aa, marchand de bestiaux à Ab, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous n° 173/75 Adm du 3 décembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision de rejet n°
414-MFP.2.DGF.CD/51.CX du 1er octobre 1975 que l'Inspecteur Provincial des Contributions Directes de Tuléar a opposée à sa demande du 25
février 1975 relative à la décharge d'une somme de 562.360 Fmg représentant son Impôt Général sur le Revenu, exercice 1974/73, article 40, rôle
517.01.51/07, mis en recouvrement le 31 décembre 1974 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Le A Aa sollicite l'annulation de la décision de rejet n° 414-MFP.2.DGF.CD/51.CX du 1er octobre 1975 que
l'Inspecteur Provincial des Contributions Directes de Tuléar a opposé à sa demande de décharge de la somme de 562.360 Fmg représentant son
Impôt Général sur le Revenu, exercice 1974/73, article 40, rôle 517.01.51/07, mis en recouvrement le 31 décembre 1974 ;
Considérant qu'en réalité le requérant conteste sa taxation d'office et l'exagération de son revenu imposable, malgré son déficit
d'exploitation déclaré de 5.149.865 Fmg ;
Mais considérant que l'intéressé n'a produit aucun des documents comptables prévus par l'article 01.01.21 du Code Général des Impôts Directs,
du fait qu'il ne tient pas une comptabilité régulière prescrite par la réglementation ;
Que le service d'assiette était dans l'obligation de redresser le montant du bénéfice imposable au vu des relevés d'achats et de ventes avec la
marge bénéficiaire habituellement pratiquée dans la profession, compte tenu néanmoins des éléments négatifs (vol et perte de poids des boeufs)
avancés par le contribuable ;
Considérant que, d'une part, le coût d'acquisition de deux véhicules signalé a posteriori et non comptabilisé de surcroît, d'autre part, des
dépenses familiales non admises comme frais généraux, ne peuvent être des charges déductibles du revenu imposable ;
Considérant que, dans ces conditions, la réclamation du requérant n'est pas légalement fondée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur Le A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 173/75-ADM
Date de la décision : 15/10/1977

Parties
Demandeurs : Le GUILLOUX Roger
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-10-15;173.75.adm ?
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