Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Inspecteur des Postes en retraite demeurant au Lot II-I 48 Aa B,
ladite requête enregistrée le 13 juin 1977 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 38/77-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 4.527 FMG plus les frais et représentant sa prime de rendement ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, Inspecteur des Postes en retraite, sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer les sommes
de 4.527 et 550 FMG représentant respectivement la prime de rendement qu'il aurait dû percevoir pour la période allant du 1er janvier au 31
juillet 1974 et les frais occasionnés par cette affaire ;
En ce qui concerne la somme de 4.527 FMG :
Considérant que par lettre du 27 août 1977, le Directeur de la Législation et du Contentieux fait savoir que ladite somme vient d'être mandatée
au requérant (mandat n° 06518 du 23 avril 1977) ;
Qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
En ce qui concerne la somme de 550 FMG :
Considérant que ladite somme a été occasionnée par cette affaire et qu'il y a lieu de la faire rembourser par l'Etat ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : - Il n'y a plus lieu de statuer sur la prime de rendement demandée ;
Article 2 : - L'Etat est condamné à payer la somme de 550 FMG au requérant ;
Article 3 : - Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 4 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;