Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa ex-chauffeur en service à la Préfecture de Diégo-Suarez, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 juin 1977 sous le n° 42/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le
télégramme officiel n° 4437-MI/SGI/PERS du 2 avril 1977 portant révocation de son emploi pour fautes lourdes dans l'exercice de ses fonctions
et lui accordant vingt jours de congé ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-chauffeur en service à la préfecture de Diégo-Suarez, sollicite de la Chambre Administrative,
l'annulation du télégramme officiel n° 4437-MI/SGI/PERS du 2 avril 1977 portant révocation de son emploi pour fautes lourdes dans l'exercice de
ses fonctions et lui accordant vingt jours de congé ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il résulte du dossier que le requérant avait été recruté en tant qu'agent occupant un emploi de longue durée (ELD) ; qu'il ne
bénéficie ni du statut général des fonctionnaires, ni celui des auxiliaires ;
Considérant dans ces conditions, que la règlementation générale du travail lui est applicable de plano, conformément aux dispositions des
décrets n°s 64.213 et 64.214 du 27 mai 1964, relatifs aux agents des collectivités publiques soumis à ladite règlementation ;
Considérant, par suite, que le litige ne mettant en jeu que des règles du droit privé, le pourvoi du sieur A ne peut qu'être rejeté
comme étant porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur A est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont supportés par le requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Ministre de
l'Intérieur, le Chef de la Province de Diégo-Suarez et au requérant ;