Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, en service à la Trésorerie Principale de Mananjary, la dite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 Mai 1975 sous n° 70/75 Adm et tendant à solliciter à la Cour concours et
renseignements sur sa situation et celle de sa femme RAMANAMPAMONJY Marie Ad Ac, employée d'Administration, tous deux en des lieux
différents d'affectation alors que le décret n° 72-395 du 31 octobre 1972 régit la mutation de deux époux fonctionnaires mais que depuis Mai
1973 ils sont séparés géographiquement pour assurer leurs services respectifs, et ce malgré nombreuses réclamations sans réponse adressées par
le requérant ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa demande concours et renseignements sur la situation de lui-même et de son épouse, tous deux
fonctionnaires servant en deux lieux géographiques différents, depuis Mai 1973, nonobstant le décret n° 72-395 du 31 octobre 1972 et ses
nombreuses lettres y afférentes restées sans réponse des responsables ;
Considérant que la lettre de la Cour du 19 juin 1975, rappelée le 30 juin 1976 et assortie d'une mise en demeure adressée le 14 décembre 1976,
est demeurée sans résultat ; que ce silence opposé par le requérant à une demande de régularisation de sa requête informe, équivaut à un
désistement dont il convient de prendre acte ; qu'en conséquence, sa requête, par ailleurs de nature grâcieuse, est irrecevable et ne peut
qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;