Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-délégué du personnel de la Société MAZAVA-HUIL de Ab et ayant pour mandataire le
FISEMA de Tananarive, ladite requête enregistrée le 7 décembre 1976 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°
112/76-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 337-DIF/76 en date du 3 novembre 1976 du Chef du Service Provincial du
Travail de Ab portant autorisation de licenciement de son emploi ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, délégué du personnel à la Société Mazava Huil de Ab sollicite l'annulation de la décision n°
337-DIF/76 du 3 novembre 1976 par laquelle l'Inspecteur provincial du Travail a autorisé ladite Société à procéder à son licenciement ;
En ce qui concerne la requête incidente :
Considérant que le FISEMA par l'intermédiaire de son président a déposé une requête incidente dans le sens de la requête introductive
d'instance ;
Considérant que le sieur A Aa a donné au FISEMA le pouvoir d'agir à son nom ;
Que dans ces conditions ladite requête incidente est recevable ;
Au fond :
Considérant que l'autorisation de licenciement a été accordée aux motifs que, d'une part, le sieur A Aa n'a pas accompli le travail
demandé, que d'autre part, il a refusé de signer le procès-verbal de constat et incité les autres délégués à faire de même;
Sur premier point :
Considérant qu'un travail consistant à monter le serpentin d'un chaudron a été confié au requérant et que ce dernier a quitté l'usine sans
autorisation et sans que le travail à lui confier soit terminé ;
Considérant que dans ces conditions il y a eu abandon de poste de la part de l'intéressé, fait qu'il n'a nullement contesté ;
Qu'ainsi, le premier fait à lui reproché s'avère exact;
Sur le deuxième point :
Considérant que le requérant nie purement et simplement l'existence du procès-verbal de constat dressé par le Chef mécanicien ;
Mais considérant que d'une pièce fournie par le demandeur, les autres délégués déclarent n'avoir subi aucune contrainte pour s'abstenir de
signer ;
Que ce faisant, ils reconnaissent implicitement l'existence du document dont copie est versée au dossier ;
Considérant, dans ces conditions, que le requérant n'est pas fondé à prétendre une inexactitude matérielle des faits ;
Considérant qu'il convient, par suite, de rejeter la requête;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;