Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa Ac, ex-ouvrier de 2è classe du Réseau National des Chemins de Fer Ab et
ayant pour conseil Ad A et RASAMIMANANTSOA, ladite requête enregistrée le 1er mars 1977 au Greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême sous le n° 17/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 01427 en date du 26 avril 1976 du Ministre des
Transports, du Ravitaillement et du Tourisme confirmé par lettre du 23 novembre 1976 dudit Ministre et portant révocation de son emploi ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête datée du 22 février 1977 et enregistrée au greffe le 1er mars 1977, le sieur B Aa Ac,
ex-ouvrier du Réseau National des Chemins de Fer Ab, demande l'annulation de l'arrêté n° 1427 en date du 26 avril 1976 pris par le
Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme et portant révocation de son emploi ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 1°- de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 : « le délai pour se pourvoir en annulation contre les
actes administratifs règlementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes » ;
Considérant que le recours administratif a pour effet de proroger le délai de recours contentieux s'il est fait dans les délais normaux du
recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, par l'intermédiaire de ses Conseils, a le 26 juillet 1976, demandé au Ministre des
Transports, du Ravitaillement et du Tourisme de revenir sur sa décision ;
Considérant que ledit recours administratif a obtenu une réponse négative par lettre du 23 novembre 1976 ;
Qu'ainsi le délai du recours contentieux est réputé acquis au 23 février 1977 ;
Considérant que dans ces conditions ladite requête enregistrée le 1er mars 1977 est tardive et doit être déclarée irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du
Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;