La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1977 | MADAGASCAR | N°15/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 novembre 1977, 15/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 19 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab A domicilié au lot II B 86

Aa, Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 19 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab A domicilié au lot II B 86 Aa, Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 15/77 le 9 mars 1977, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler l'arrêté N° 4454-FOP/PE.3 du 7 décembre 1976 l'admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite
d'ancienneté, « mais à jouissance différée au 1er avril 1981, date à laquelle il aura atteint la limite d'âge statuaire de 60 ans... »
aux motifs :
1°- que l'ordonnance 75.006 du 22 mars 1975 du Directoire Militaire ayant porté la limite d'âge des magistrats de 55 à 60 ans est
inconstitutionnelle ;
2°- que la jouissance différée ne concerne que le cas de retraite proportionnelle, la retraite d'ancienneté étant régie par les dispositions du
décret 62.144 du 21 mars 1962 modifié par le décret 72.359 spécifiant que la retraite d'ancienneté est acquise dès l'accomplissement de 25 ans
de service et donne droit à jouissance immédiate ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A demande l'annulation de l'article n° 4454-FOP/PE.3 du 7 décembre 1976 l'admettant à faire valoir ses
droits à une pension de retraite d'ancienneté en ce qu'il « a différé la jouissance de ladite pension au 1er avril 1981, date à laquelle le
réclamant aura atteint la limite d'âge statuaire de 60 ans» ; qu'il soulève notamment l'exception d'inconstitutionnalité de l'ordonnance 75.006
du 22 mars 1975 ayant porté la limite d'âge des magistrats à 60 ans, comme prise en méconnaissance de l'ordonnance 73.041 du 7 août 1973
relative au Conseil Supérieur des Institutions qui dispose en son article 36 que « les ordonnances doivent obligatoirement être soumises avant
leur promulgation par le Chef du Gouvernement au Conseil Supérieur des Institutions » ; qu'il soutient en outre que la retraite d'ancienneté,
acquise du seul fait de l'accomplissement de 25 années de service, ne peut être soumise à une jouissance différée et donne droit à jouissance
immédiate ;
Sur le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'ordonnance 75.006 du 22 mars 1975 susvisée :
Considérant que l'ordonnance 73.041 du 7 août 1973 relative au Conseil Supérieur des Institutions stipule en son article 35 alinéa 2 que « les
exceptions d'inconstitutionnalité soulevées à l'occasion d'un procès devant le...ou le juge de l'ordre administratif sont également de la
compétence du Conseil Supérieur des Institutions qui sera saisi de la question préjudicielle par la partie la plus diligente » ;
Considérant qu'en vertu du texte susmentionné, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction constitutionnelle se soit
prononcée sur la question préjudicielle soulevée par le premier moyen de la requête ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Il est sursis à statuer sur la requête du sieur A Jules dirigée contre l'arrêté n° 4454-FOP/PE.3 du 7 décembre
1976 jusqu'à ce que le Conseil Supérieur des Institutions se soit prononcé sur la question de savoir si l'exception d'inconstitutionnalité de
l'ordonnance 75.006 du 22 mars 1975 est fondée ou non ;
Article 2.- Les moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15/77-ADM
Date de la décision : 05/11/1977

Parties
Demandeurs : RATSISALOZAFY Jules
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-11-05;15.77.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award